Abrogé1 octobre 2012
Abrogé par Arrêté du 13 juillet 2012 - art. 10
Créé le 21 août 1984
Seuls peuvent prétendre à la patente sanitaire définie à l'article 11 du décret du 19 mars 1963 modifié susvisé les cheptels qui, à la fois :
- sont reconnus officiellement indemnes de tuberculose conformément aux dispositions des articles 21, 22 et 23 de l'arrêté du 14 août 1963 modifié susvisé ;
- sont reconnus officiellement indemnes ou indemnes de brucellose conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de l'arrêté du 3 juin 1966 modifié susvisé ;
- satisfont aux conditions d'hygiène des locaux, des animaux et de la production du lait, indiquées aux articles 2 et 3 ci-dessous.