Décret n°63-112 du 14 février 1963

Article 9

Créé le 15 février 1963

Pour remplir, les missions qui lui sont confiées aux articles 1er, 2, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus, le délégué constitue avec l'accord des ministres intéressés des groupes de travail pouvant comprendre notamment des représentants des départements ministériels et des collectivités locales ainsi que des experts.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

Abrogé parDécret n°2005-1791 du 31 décembre 2005art. 9 (V) JORF 1er janvier 2006

En vigueur du vendredi 15 février 1963 au samedi 31 décembre 2005

Pour remplir, les missions qui lui sont confiées aux articles 1er, 2, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus, le délégué constitue avec l'accord des ministres intéressés des groupes de travail pouvant comprendre notamment des représentants des départements ministériels et des collectivités locales ainsi que des experts.