Décret n°62-858 du 27 juillet 1962

Article 8

Créé le 28 juillet 1962

L'office des céréales délivre les certificats d'importation et d'exportation des produits auxquels s'applique l'article 1er.
Les niveaux des prélèvements à l'importation et des restitutions à l'exportation sont calculés par l'office des céréales et affichés dans les locaux de cet établissement. Ils font l'objet d'avis publiés au Journal officiel de la République française, qui précisent la date de leur application.
Les restitutions peuvent toutefois être déterminées par adjudication dans les cas prévus par la Communauté économique européenne.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du samedi 28 juillet 1962 au vendredi 5 septembre 2003

L'office des céréales délivre les certificats d'importation et d'exportation des produits auxquels s'applique l'article 1er.

Les niveaux des prélèvements à l'importation et des restitutions à l'exportation sont calculés par l'office des céréales et affichés dans les locaux de cet établissement. Ils font l'objet d'avis publiés au Journal officiel de la République française, qui précisent la date de leur application.

Les restitutions peuvent toutefois être déterminées par adjudication dans les cas prévus par la Communauté économique européenne.