Décret n°62-858 du 27 juillet 1962

Article 7

Créé le 28 juillet 1962

Les charges de résorption afférentes aux orges vendues entre agriculteurs, par application de l'article 14 bis (1°) du décret du 30 septembre 1953 modifié, sont fixées définitivement et forfaitairement au montant de la redevance hors quantum prévue au premier alinéa de l'article 6 du présent texte. Cette somme sera perçue lors de la délivrance du titre de mouvement.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du samedi 28 juillet 1962 au vendredi 5 septembre 2003

Les charges de résorption afférentes aux orges vendues entre agriculteurs, par application de l'article 14 bis (1°) du décret du 30 septembre 1953 modifié, sont fixées définitivement et forfaitairement au montant de la redevance hors quantum prévue au premier alinéa de l'article 6 du présent texte. Cette somme sera perçue lors de la délivrance du titre de mouvement.