Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Créé le 28 juillet 1962
Le prix versé aux producteurs à la livraison est déterminé après déduction de la redevance hors quantum, de la taxe statistique, de la taxe perçue au profit du fonds national de vulgarisation de progrès agricole et de la demi-taxe de stockage.
En fin de campagne, s'il y a lieu, un versement complémentaire est fait aux livreurs, par l'intermédiaire des organismes stockeurs.
Les livraisons de la céréale pour laquelle les prévisions de collecte sont inférieures au quantum peuvent faire l'objet, après avis du conseil central de l'office des céréales, d'une contribution fixée par décret en début de campagne. Le montant de cette contribution peut être modifié en fin de campagne, compte tenu des collectes du blé, d'orge et de maïs effectivement réalisées.
En fin de campagne et dans la limite des crédits ouverts au budget de l'Etat, les quantums fixés pour le blé tendre, l'orge et le maïs peuvent être ajustés, après avis du conseil central de l'office des céréales, en fonction des variations de la consommation intérieure de ces céréales commercialisées par les organismes stockeurs.