Décret n°62-858 du 27 juillet 1962

Article 4

Créé le 28 juillet 1962

Il peut être fixé des quantums pour le blé tendre, l'orge et le maïs.
Les quantums sont fixés par décret pris après consultation du conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Au cas où la collecte de blé tendre, d'orge ou de maïs est inférieure au quantum correspondant, la différence peut venir en augmentation des quantums relatifs aux autres céréales.
Demeurent applicables au seigle les dispositions de l'article 16 (alinéas 1 et 2) du décret susvisé du 30 septembre 1953, qui instituent une cotisation de résorption.

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Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du samedi 28 juillet 1962 au vendredi 5 septembre 2003

Il peut être fixé des quantums pour le blé tendre, l'orge et le maïs.

Les quantums sont fixés par décret pris après consultation du conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.

Au cas où la collecte de blé tendre, d'orge ou de maïs est inférieure au quantum correspondant, la différence peut venir en augmentation des quantums relatifs aux autres céréales.

Demeurent applicables au seigle les dispositions de l'article 16 (alinéas 1 et 2) du décret susvisé du 30 septembre 1953, qui instituent une cotisation de résorption.