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Décret n°62-858 du 27 juillet 1962

Article 2

Créé le 28 juillet 1962 · En vigueur depuis le 6 septembre 2003

Nonobstant toutes dispositions antérieures contraires :
(alinéas 1° à 5° abrogés) ;
6° Les livraisons des céréales par les producteurs ne peuvent être limitées par un échelonnement réglementaire ;
(alinéa 7° abrogé).

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 6 septembre 2003

Nonobstant toutes dispositions antérieures contraires :

(alinéas à

abrogés);

6° Les livraisons des céréales par les producteurs ne peuvent

(alinéa abrogé).

En vigueur du samedi 28 juillet 1962 au vendredi 5 septembre 2003

Nonobstant toutes dispositions antérieures contraires :

1° Les producteurs ont la faculté de livrer leurs céréales à plus d'un organisme stockeur ;

2° Le paiement aux producteurs des céréales achetées par les négociants agréés s'effectue dans les conditions prévues en cas de livraison par les producteurs aux coopératives de céréales ;

3° Tout organisme stockeur est habilité à collecter, dans le département de son siège principal et dans les départements limitrophes, les céréales pour lesquelles il a reçu agrément ;

4° La faculté d'appel, en matière d'agrément d'organisme stockeur, est étendue aux organismes stockeurs dont le rayon d'action s'étend à tout ou partie de la zone ayant fait l'objet de l'agrément ;

5° La livraison directe de céréales, du producteur à l'utilisateur, est autorisée par les organismes stockeurs et sous leur contrôle, dans tous les cas où l'office national interprofessionnel des céréales la prévoit et dans les conditions fixées par cet office, sans que ce mode de livraison soit assorti d'une taxe spécifique ;

6° Les livraisons des céréales par les producteurs ne peuvent être limitées par un échelonnement réglementaire ;

7° Le monopole d'importation et d'exportation de l'office des céréales est supprimé.