Décret n°62-420 du 11 avril 1962

Article 2

Créé le 25 juillet 1981 · En vigueur depuis le 1 avril 2020

I.-La cotisation est fixée en pourcentage des revenus de la dernière année écoulée tels que définis à l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un plafond égal à 3 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée.

Seules sont tenues de cotiser les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret qui, au cours de la dernière année civile, ont tiré de leur activité un revenu, évalué conformément aux dispositions de l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, d'un montant au moins égal à 900 fois la valeur horaire brute du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année civile considérée.

Le taux de cotisation est fixé chaque année par décret, sur proposition du conseil d'administration dont la composition est fixée par le règlement prévu à l'article 5 du présent décret.

II.-Pour les personnes tenues de cotiser aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire institués par les décrets n° 61-1304 du 4 décembre 1961 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs de musique et n° 64-226 du 11 mars 1964 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films, le taux de la cotisation au régime institué par le présent décret est égal à la moitié de celui prévu au I.

III.-La cotisation porte attribution d'un nombre de points égal à son montant divisé par un coefficient de référence fixé par décret sur proposition du conseil d'administration.

IV.-En application du deuxième alinéa de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale , lorsque la cotisation prévue au présent article est due au titre de droits perçus en application du contrat mentionné à l' article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle , le producteur mentionné à l'article L. 132-23 du même code prend en charge 25 % de cette cotisation.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 avril 2020

Modifié parDécret n°2020-343 du 26 mars 2020art. 1

I.-La cotisation est fixée en pourcentage des revenus de la dernière année écoulée tels que définis à l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un plafond égal à 3 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée. Seules sont tenues de cotiser les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret qui, au cours de la dernière année civile, ont tiré de leur activité un revenu, évalué conformément aux dispositions de l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, d'un montant au moins égal à 900 fois la valeur horaire brute du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année civile considérée. Le taux de cotisation est fixé chaque année par décret, sur proposition du conseil d'administration dont la composition est fixée par le règlement prévu à l'article 5 du présent décret. II.-Pour les personnes tenues de cotiser aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire institués par les décrets n° 61-1304 du 4 décembre 1961 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs de musique et n° 64-226 du 11 mars 1964 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films, le taux de la cotisation au régime institué par le présent décret est égal à la moitié de celui prévu au I. III.-La cotisation porte attribution d'un nombre de points égal à son montant divisé par un coefficient de référence fixé par décret sur proposition du conseil d'administration.

IV.-En application du deuxième alinéa de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale , lorsque la cotisation prévue au présent article est due au titre de droits perçus en application du contrat mentionné à l' article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle , le producteur mentionné à l'article L. 132-23 du même code prend en charge 25 % de cette cotisation.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mardi 31 mars 2020

Modifié parDécret n°2015-1877 du 30 décembre 2015art. 1

I.-La cotisation est fixée en pourcentage des revenus de la dernière année écoulée tels que définis à l'article L. 382-3 du codede la sécurité sociale, dans la limite d'un plafond égal à 3 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur le 1er janvierde l'année au coursde laquelle la cotisation est appelée. Seules sont tenues de cotiser les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret qui, au coursde la dernière année civile, ont tiré de leur activité un revenu, évalué conformément aux dispositions de l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, d'un montant au moins égal à 900 fois la valeur horaire brute du salaire minimum de croissance en vigueurle 1er janvierde l'année civile considérée. Le taux de cotisation est fixé chaque annéepar décret, sur proposition du conseil d'administration dont la composition est fixée par le règlement prévu à l'article 5 du présent décret. II.-Pour les personnes tenues de cotiser aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire institués parles décrets n° 61-1304 du 4 décembre 1961 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentairedes auteurs et compositeurs de musique et n° 64-226 du 11 mars 1964 relatif au régimed'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films, le taux de la cotisation au régime institué par leprésent décret est égal à la moitié de celui prévu au I. III.-La cotisation porte attributiond'un nombre de points égal à son montant divisépar un coefficient de référence fixé par décret sur proposition du conseil d'administration.

En vigueur du dimanche 30 décembre 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2012-1485 du 27 décembre 2012art. 7

A compter du 1er janvier 1981, le régime comporte cinq

Classe spéciale : portant attribution annuelle de 6 points de

Classe A : portant attribution annuelle de 12 points de

Classe B : portant attribution annuelle de 24 points de

Classe C : portant attribution annuelle de 36 points de

Classe D : portant attribution annuelle de 48 points de

Les montants annuels des cotisations des classes A, B, C et D sont respectivement égaux à deux, quatre, six et huit fois le montant de la cotisation de la classe spéciale ; ils sont fixés par décret sur proposition du conseil d'administration dont la composition est fixée par le règlement prévuà l'article 5 ci-après.

L'assujetti opte dans les conditions fixées par le règlement mentionné à l'alinéa précédantpour l'une des classes A, B, C ou D.

A défaut d'option, les personnes mentionnées à l'article 1er du

Le choix exercé à l'origine ou l'inscription d'office peuvent être modifiés dans les conditions déterminées par le règlement mentionné à l'alinéa précédant.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au samedi 29 décembre 2012

Modifié parDécret n°2011-2074 du 30 décembre 2011art. 12

A compter du 1er janvier 1981, le régime comporte cinq

Classe spéciale : portant attribution annuelle de 6 points de

Classe A : portant attribution annuelle de 12 points de

Classe B : portant attribution annuelle de 24 points de

Classe C : portant attribution annuelle de 36 points de

Classe D : portant attribution annuelle de 48 points de

Les montants annuels des cotisations des classes A, B, C

L'assujetti opte dans les conditions fixées par le règlement prévu

A défaut d'option, les personnes mentionnées àl'article 1er du présent décret sont inscrites d'office en classe spéciale.

Le choix exercé à l'origine ou l'inscription d'office peuvent être

En vigueur du vendredi 24 décembre 2004 au samedi 31 décembre 2011

A compter du 1er janvier 1981, le régime comporte cinq

Classe spéciale : portant attribution annuelle de 6 points de

Classe A : portant attribution annuelle de 12 points de

Classe B : portant attribution annuelle de 24 points de

Classe C : portant attribution annuelle de 36 points de

Classe D : portant attribution annuelle de 48 points de

Les montants annuels des cotisations des classes A, B, C

L'assujetti opte dans les conditions fixées par le règlement prévu

A défaut d'option, les personnes mentionnéesau deuxième alinéade l'article 1er du présent décretsont inscrites d'office en classe spéciale .

Le choix exercé à l'origine ou l'inscription d'office peuvent être

En vigueur du samedi 25 juillet 1981 au jeudi 23 décembre 2004

A compter du 1er janvier 1981, le régime comporte cinq classes de cotisation ainsi définies :

Classe spéciale : portant attribution annuelle de 6 points de retraite ;

Classe A : portant attribution annuelle de 12 points de retraite ;

Classe B : portant attribution annuelle de 24 points de retraite ;

Classe C : portant attribution annuelle de 36 points de retraite ;

Classe D : portant attribution annuelle de 48 points de retraite.

Les montants annuels des cotisations des classes A, B, C et D sont respectivement égaux à deux, quatre, six et huit fois le montant de la cotisation de la classe spéciale ; ils sont fixés par décret sur proposition du conseil d'administration mentionné à l'article 5 ci-après.

L'assujetti opte dans les conditions fixées par le règlement prévu à l'article 6 ci-après pour l'une des classes A, B, C ou D.

A défaut d'option, les artistes auteurs mentionnés au a de l'article 1er ci-dessus sont inscrits d'office en classe spéciale et les assujettis mentionnés au b dudit article en classe A. Pour ces derniers, la classe spéciale est une classe d'exonération, ouverte dans les conditions fixées par le règlement susmentionné aux assujettis justifiant de revenus professionnels réduits.

Le choix exercé à l'origine ou l'inscription d'office peuvent être modifiés dans les conditions déterminées par le règlement prévu à l'article 6 ci-après.