Décret n°62-420 du 11 avril 1962

Article 3

Créé le 13 avril 1962 · En vigueur depuis le 1 janvier 2010

Pour les personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale, la fraction des cotisations prises en charge au titre de la rémunération perçue en application de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle est égale à 50 % du montant de la cotisation annuelle due par l'intéressé.

Cette contribution n'est due qu'autant que l'assuré a versé la part de la cotisation annuelle à sa charge.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1736 du 30 décembre 2009art. 1

Pour les personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale, la fraction des cotisations prises en charge au titre de la rémunération perçue en application de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle est égale à 50 % du montant de la cotisation annuelle due par l'intéressé.

Cette contribution n'est due qu'autant que l'assuré a versé la

En vigueur du vendredi 24 décembre 2004 au jeudi 31 décembre 2009

Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale, la fraction des cotisations prises en charge au titre de la rémunération perçue en application de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle est égale à 50 % du montant de la cotisation annuelle due par l'intéressé. Cette contribution n'est due qu'autant que l'assuré a versé la part de la cotisation annuelle à sa charge.

En vigueur du vendredi 13 avril 1962 au jeudi 23 décembre 2004

Des exonérations de cotisations peuvent être accordées dans les conditions prévues par le règlement visé à l'article 6 ci-après, d'une part, aux assujettis âgés de moins de vingt-huit ans au 1er janvier de l'année considérée et exerçant leur profession depuis moins d'une année, d'autre part, en cas d'infortune notoire, d'incapacité d'exercice professionnel de plus de six mois ou d'invalidité au moins égale à 100 p. 100 nécessitant le recours à l'assistance d'une tierce personne.