Créé le 4 avril 1962
Lorsque l'autorité qualifiée pour réquisitionner estime nécessaire de conserver à sa disposition des biens mobiliers, en vue d'une réquisition éventuelle, elle peut en prononcer le blocage pour une durée ne pouvant dépasser quinze jours.
Cette mesure préparatoire est levée de plein droit si, à l'expiration de la durée fixée, la réquisition n'a pas été ordonnée ou si l'ordre de blocage n'a pas été renouvelé pour une deuxième et dernière période de même durée au maximum.
L'ordre de blocage est formulé par écrit et notifié au propriétaire ou au détenteur des biens ; il a effet immédiat, le jour de sa notification étant considéré comme le premier jour de la durée de validité de l'ordre.
Cet ordre doit désigner les biens bloqués et indiquer leur importance ainsi que le lieu où ils sont conservés.
Aussitôt après notification de l'ordre de blocage, un inventaire descriptif des biens bloqués est établi à la diligence de l'autorité requérante.
Créé le 4 avril 1962
La mesure de blocage comporte, pour le propriétaire ou le détenteur des biens, l'obligation d'en assurer la garde et la conservation ainsi que celle de les représenter à toute demande de l'administration au lieu, à la place et dans l'état où ils se trouvaient au jour du blocage.
Toutefois, lorsque la mesure de blocage porte sur des choses fongibles, la représentation de biens équivalents en nature, qualité et quantité est autorisée si l'ordre de blocage ne s'y oppose pas ; la modification de leur état et leur déplacement, notamment en vue d'assurer leur conservation, sont possibles avec l'autorisation préalable de l'administration.
Créé le 4 avril 1962
Le propriétaire ou le détenteur des biens bloqués ne peut prétendre qu'au remboursement des frais prévus par l'article 26 de l'ordonnance du 6 janvier 1959.
Créé le 4 avril 1962
Si le prestataire est locataire ou sous-locataire du bien requis, il demeure tenu de payer le loyer au propriétaire ou au locataire principal dans la limite prévue à l'article 27 de l'ordonnance du 6 janvier 1959.
Toutefois si, à la date à laquelle le paiement du loyer est exigible, l'indemnité de réquisition n'est pas versée au prestataire qui a saisi l'autorité chargée de la liquidation, celui-ci peut différer le paiement de son loyer jusqu'au jour où il perçoit le montant de l'indemnité.
Créé le 4 avril 1962
Les demandes de renseignements adressées par une commission d'évaluation des réquisitions aux administrations publiques sont formulées par écrit ; elles sont signées par le président de la commission ou par le président de la section compétente.
Créé le 4 avril 1962
Une action générale de coordination sur le règlement des réquisitions est exercée, au nom du Premier ministre, par le ministre des armées.
Le ministre des armées adresse, à cet effet, des directives aux autorités et, par l'intermédiaire des préfets, aux commissions qui interviennent dans la liquidation et le règlement des indemnités.
Créé le 4 avril 1962
Le ministre des armées est assisté d'un comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions.
Ce comité examine les projets de textes à caractère général relatifs au règlement des réquisitions qui lui sont soumis par le ministre.
Il est consulté pour l'institution et la constitution des commissions spéciales d'évaluation prévues à l'article 87 ci-dessus et pour l'établissement des barèmes d'indemnisation prévus à l'article 42 ci-dessus.
En outre, il peut être appelé à émettre un avis sur toutes difficultés qui lui seraient soumises par le ministre des armées.
Créé le 4 avril 1962
Le comité consultatif de règlement des réquisitions, dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par décret, est présidé par un représentant du ministre des armées.
Quand le comité doit préparer ou examiner les barèmes et tarifs prévus à l'article 42 ci-dessus, des représentants des organisations professionnelles intéressées sont désignés pour l'assister.
Créé le 4 avril 1962
Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment le décret du 5 janvier 1939 portant règlement d'administration publique sur les accords amiables prévus par l'article 21 de la loi du 11 juillet 1938 et le décret du 10 février 1951 pour l'application de l'ordonnance du 28 août 1945 relative aux augmentations ou diminutions de valeur apportées aux immeubles réquisitionnés, à la suite de travaux exécutés par l'Etat.
En outre, sont abrogés, dans la mesure où ils étaient applicables aux réquisitions de biens et de services : les articles 5, 7, 7 bis et 8, les deux derniers alinéas de l'article 9, les articles 24, 26 à 49, 52 (sauf les deux premiers alinéas), 53 (sauf les deux premiers alinéas), 54 bis et 56 du décret du 28 novembre 1938 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre.
Créé le 4 avril 1962
Tous les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.