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Décret n°62-367 du 26 mars 1962

Article 99

Créé le 4 avril 1962

Si le prestataire est locataire ou sous-locataire du bien requis, il demeure tenu de payer le loyer au propriétaire ou au locataire principal dans la limite prévue à l'article 27 de l'ordonnance du 6 janvier 1959.
Toutefois si, à la date à laquelle le paiement du loyer est exigible, l'indemnité de réquisition n'est pas versée au prestataire qui a saisi l'autorité chargée de la liquidation, celui-ci peut différer le paiement de son loyer jusqu'au jour où il perçoit le montant de l'indemnité.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 7 mars 2009

Abrogé parDécret n°2009-254 du 4 mars 2009art. 3 (V)

En vigueur du mercredi 4 avril 1962 au vendredi 6 mars 2009

Si le prestataire est locataire ou sous-locataire du bien requis, il demeure tenu de payer le loyer au propriétaire ou au locataire principal dans la limite prévue à l'article 27 de l'ordonnance du 6 janvier 1959.

Toutefois si, à la date à laquelle le paiement du loyer est exigible, l'indemnité de réquisition n'est pas versée au prestataire qui a saisi l'autorité chargée de la liquidation, celui-ci peut différer le paiement de son loyer jusqu'au jour où il perçoit le montant de l'indemnité.