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Décret n°62-367 du 26 mars 1962

Article 97

Créé le 4 avril 1962

La mesure de blocage comporte, pour le propriétaire ou le détenteur des biens, l'obligation d'en assurer la garde et la conservation ainsi que celle de les représenter à toute demande de l'administration au lieu, à la place et dans l'état où ils se trouvaient au jour du blocage.
Toutefois, lorsque la mesure de blocage porte sur des choses fongibles, la représentation de biens équivalents en nature, qualité et quantité est autorisée si l'ordre de blocage ne s'y oppose pas ; la modification de leur état et leur déplacement, notamment en vue d'assurer leur conservation, sont possibles avec l'autorisation préalable de l'administration.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 7 mars 2009

Abrogé parDécret n°2009-254 du 4 mars 2009art. 3 (V)

En vigueur du mercredi 4 avril 1962 au vendredi 6 mars 2009

La mesure de blocage comporte, pour le propriétaire ou le détenteur des biens, l'obligation d'en assurer la garde et la conservation ainsi que celle de les représenter à toute demande de l'administration au lieu, à la place et dans l'état où ils se trouvaient au jour du blocage.

Toutefois, lorsque la mesure de blocage porte sur des choses fongibles, la représentation de biens équivalents en nature, qualité et quantité est autorisée si l'ordre de blocage ne s'y oppose pas ; la modification de leur état et leur déplacement, notamment en vue d'assurer leur conservation, sont possibles avec l'autorisation préalable de l'administration.