Décret n°61-501 du 3 mai 1961

Article 14

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 26 mars 2015

A l'exception de l'utilisation d'instruments de mesure non conformes, manquement passible d'une amende administrative dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi du 4 juillet 1837 susvisée, le non-respect des dispositions des articles 5,6,8,10 et 12 du présent décret et de celles des textes pris pour son application est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

Les personnes coupables des infractions aux dispositions des articles 5,6,8,10 et 12, mentionnées à l'alinéa précédent, encourent également la peine complémentaire de la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions des articles 5,6,8,10 et 12, mentionnées au premier alinéa.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;

2° La peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, conformément aux dispositions de l'article 131-43 du code pénal.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 26 mars 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-327 du 23 mars 2015art. 2

A l'exception de l'utilisation d'instruments de mesure non conformes, manquement passible d'une amende administrative dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi du 4 juillet 1837 susvisée, le non-respect desdispositions des articles 5,6,8,10 et 12 du présent décret et de celles des textes pris pour son application est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

Les personnes coupables des infractions aux dispositions des articles 5,6,8,10 et 12, mentionnées à l'alinéa précédent,encourent également la peine complémentaire de la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions des articles 5,6,8,10 et 12, mentionnées au premier alinéa.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du

2° La peine complémentaire de confiscation de la chose qui

En vigueur du samedi 1 mars 2003 au mercredi 25 mars 2015

Les infractions aux dispositions des articles 5, 6, 8, 10 et 12 du présent décret et à celles des textes pris pour son application sont punies de lapeine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. Les personnes coupables des infractions aux dispositions des articles 5, 6, 8, 10 et 12du présent décret encourent également la peine complémentairede la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions des articles 5, 6, 8, 10 et 12.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ; 2° La peine complémentairede confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, conformément aux dispositionsde l'article 131-43 du code pénal.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au vendredi 28 février 2003

Les infractions aux dispositions des articles 5, 6, 8, 10 et 12 du présent décret et à celles des textes pris pour son application seront punies d'une peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe relevant du 3° de l'article 131-13 du code pénal.

L'emploi d'instruments de mesure autres que ceux légalement établis peut être en outre puni d'un emprisonnement de un à cinq jours.

Seront saisis et confisqués les instruments de mesure non conformes aux textes réglementaires.