Décret n°61-340 du 7 avril 1961

CHAPITRE 1ER : Dispositions générales

Abrogé23 janvier 1986

Créé le 9 avril 1961

Les receveurs auxiliaires des impôts n'ont pas la qualité de fonctionnaire. Ils sont soumis aux diverses obligations qui peuvent leur être imposées par l'administration et doivent notamment, toutes les fois qu'ils en sont requis, prêter leur concours soit pour l'exécution générale du service, soit pour la surveillance et la répression de la fraude.
Ils peuvent exercer toute autre profession sous réserve des incompatibilités légales ou de fait qui, dans l'intérêt du service, peuvent leur être opposées par l'administration et sous la seule appréciation de cette dernière.
Abrogé23 janvier 1986

Créé le 9 avril 1961

Les receveurs auxiliaires sont nommés par le directeur général des impôts ou son délégué.
Les candidats nommés qui ne prennent pas possession du poste qui leur est attribué à la date fixée par l'administration sont considérés comme ayant refusé leur emploi et leur nomination est annulée d'office.
Abrogé23 janvier 1986

Créé le 9 avril 1961

Le recrutement des receveurs auxiliaires est effectué :
Dans la limite des 17/20 des emplois disponibles, en conformité des dispositions législatives et réglementaires sur les emplois réservés.
Dans la limite des 3/20 restant, parmi les candidats civils de nationalité française choisis, après enquête de moralité et examen d'aptitude, par le directeur général des impôts.
Les candidats doivent produire un certificat médical délivré par un médecin assermenté de l'administration constatant notamment soit qu'ils sont indemnes de toute affection tuberculeuse, cancéreuse, poliomyélitique ou nerveuse, soit qu'ils en sont définitivement guéris. Les frais de l'examen médical sont à la charge de l'administration.
Abrogé23 janvier 1986

Créé le 9 avril 1961

Les receveurs auxiliaires sont soumis, lors de leur entrée en fonctions, à un stage d'une durée de six mois à l'issue duquel ils sont l'objet d'un rapport d'aptitude.
Si ce rapport est favorable, ils sont confirmés dans leur emploi par décision du directeur général des impôts. Ils prennent rang dans leur emploi du jour de leur installation en qualité de stagiaire.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 434 du décret n° 53-771 du 15 août 1953 relatives aux bénéficiaires des emplois réservés, les agents qui ont fait l'objet d'un rapport défavorable sont licenciés par simple décision du directeur général des impôts, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure disciplinaire faisant l'objet des articles 9 à 12 du présent décret.

Créé le 1 janvier 2001

La rémunération des correspondants locaux des douanes et droits indirects est déterminée par référence à la rétribution principale afférente à l'indice minimum de rémunération dans la fonction publique. Elle est fixée en pourcentage de cette rétribution, et varie en fonction de la catégorie de l'emploi occupé.
Elle est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.
Abrogé23 janvier 1986

Créé le 9 avril 1961

En cas de vacance d'emploi, l'administration fait assurer la gestion de la recette auxiliaire par un intérimaire rétribué sur la base de la rémunération totale qui serait allouée au titulaire du poste.

Créé le 1 juin 1993

Les correspondants locaux des douanes et droits indirects cessent leurs fonctions à l'âge de soixante-cinq ans. Toutefois, pendant une période dont le terme sera fixé par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, ils pourront, dans l'intérêt du service, être maintenus en exercice au-delà de cet âge.

Créé le 1 juin 1993

Les correspondants locaux des douanes et droits indirects sont tenus de résider au siège de leur poste et de le gérer personnellement.
Le poste ne peut être installé que dans un local agréé par l'administration.

En vigueur depuis le dimanche 9 avril 1961

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