Décret n°61-340 du 7 avril 1961

CHAPITRE III : Dispositions diverses

Créé le 1 juin 1993

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la législation sur la sécurité sociale est applicable aux correspondants locaux des douanes et droits indirects.

Créé le 1 juin 1993

En cas de maladie dûment constatée par certificat d'un médecin assermenté de l'administration, les correspondants locaux des douanes et droits indirects peuvent obtenir, par période de douze mois, des congés de maladie dont la durée maximum est fixée à six mois.
Les correspondants locaux des douanes et droits indirects doivent, pour bénéficier de ces congés, présenter à l'agrément du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent un fondé de pouvoir à leurs gages qui gère le poste sous la responsabilité du titulaire.
Pendant la durée de ces congés, ils continuent à recevoir l'intégralité de leurs émoluments, dont sont déduites, le cas échéant, les prestations d'indemnité journalières versées par la sécurité sociale.

Créé le 1 juin 1993

Les correspondants locaux des douanes et droits indirects ont droit à un congé annuel de même durée que celui accordé aux fonctionnaires de l'Etat, sous réserve, pour les intéressés, de se faire remplacer par un fondé de pouvoir dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 14 ci-dessus.
Les intéressés reçoivent pendant la durée de leur congé, à charge pour eux de rémunérer leur fondé de pouvoir, une indemnité journalière égale au vingt-cinquième de leurs émoluments mensuels.

Créé le 1 juin 1993

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 15, les correspondants locaux des douanes et droits indirects peuvent obtenir des autorisations d'absence dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat. Pendant la durée de ces absences, ils peuvent prétendre à l'indemnité visée au dernier alinéa dudit article.

Créé le 1 juin 1993

Les correspondants locaux des douanes et droits indirects peuvent être mis en disponibilité sur leur demande. Ils perdent alors tout droit à traitement et sont remplacés dans leur emploi.
Sont placés de plein droit dans la même position les correspondants locaux des douanes et droits indirects qui, après avoir bénéficié du maximum des congés de maladie susceptibles de leur être accordés au titre des dispositions de l'article 14 du présent décret, se trouvent dans l'impossibilité de reprendre leurs fonctions.
La durée de la disponibilité prononcée en application du présent article ne peut excéder trois ans. Elle est renouvelable en une ou plusieurs fois, sans pouvoir excéder six ans pour l'ensemble de la carrière. Toutefois, cette limitation n'est pas opposable aux mères de famille qui ont été mises en disponibilité dans le seul but d'élever leurs enfants.
Les correspondants locaux des douanes et droits indirects en disponibilité qui changent de domicile ou de résidence sont tenus de faire connaître immédiatement leur nouvelle adresse à la direction générale des impôts par l'intermédiaire de la direction dans le ressort de laquelle ils exerçaient en dernier lieu leurs fonctions.
La mise en disponibilité est prononcée et renouvelée par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Avant l'expiration de la période pour laquelle ils ont été mis ou maintenus en disponibilité, les correspondants locaux des douanes et droits indirects intéressés doivent solliciter soit leur rappel à l'activité, soit, le cas échéant, leur maintien dans la position où ils se trouvent.
Les agents qui ne produisent pas en temps utile leur demande de réintégration ou de maintien en disponibilité sont rayés définitivement des cadres par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
De son côté, l'administration peut provoquer à tout moment la révision de la situation des agents en disponibilité après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations.
Le rappel à l'activité des correspondants locaux des douanes et droits indirects placés en disponibilité pour raisons de santé ne peut être prononcé que si les intéressés sont reconnus physiquement aptes à exercer leurs fonctions par un médecin assermenté de l'administration.
Les agents mis en disponibilité sans limitation de durée par mesure disciplinaire ne peuvent formuler leur première demande de réintégration qu'un an au moins après la date à laquelle la sanction a été prononcée ; chacune des demandes suivantes ne peut intervenir qu'un an au minimum après la date de la décision rejetant la demande précédente. Il ne peut être statué sur les requêtes de l'espèce qu'après avis du conseil de discipline.
Le rappel à l'activité des correspondants locaux des douanes et droits indirects mis en disponibilité pour quelque cause que ce soit a lieu en fonction des vacances, sans garantie de délai ni de résidence.
Le rang d'ancienneté des agents réintégrés est déterminé par l'ancienneté qu'ils avaient acquise le jour de leur mise en disponibilité.
Abrogé23 janvier 1986

Créé le 9 avril 1961

Il peut être procédé au changement de résidence d'un receveur auxiliaire dans l'intérêt du service.
Le changement de résidence ainsi prononcé dans l'intérêt du service donne lieu à l'attribution d'une indemnité dans les conditions prévues par les règlements en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat.
Abrogé23 janvier 1986

Créé le 9 avril 1961

Les demandes de mutation pour convenances personnelles peuvent être établies à toute époque.
Les receveurs auxiliaires ne peuvent toutefois obtenir leur mutation avant un an de séjour dans leur résidence.

Créé le 1 juin 1993

La démission donnée par un correspondant local des douanes et droits indirects et acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination entraîne la radiation définitive des cadres et met obstacle à la réintégration de l'intéressé.

Créé le 1 juin 1993

Les anciens correspondants locaux des douanes et droits indirects âgés de plus de cinquante-cinq ans et justifiant d'au moins quinze années de services ainsi que les veuves ou orphelins de peuvent solliciter une part de redevance de débit de tabac de 2e classe.

Créé le 1 juin 1993

Un arrêté ministériel fixera les conditions dans lesquelles les correspondants locaux des douanes et droits indirects pourront bénéficier d'un régime complémentaire de retraite.

Créé le 1 juin 1993

Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment les dispositions du décret du 5 juin 1937 et des textes qui l'ont complété et modifié, en tant qu'elles visent les receveurs buralistes non fonctionnaires.

En vigueur depuis le dimanche 9 avril 1961

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