Décret n°61-340 du 7 avril 1961

Article 8

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Créé le 1 juin 1993

Les correspondants locaux des douanes et droits indirects sont tenus de résider au siège de leur poste et de le gérer personnellement.
Le poste ne peut être installé que dans un local agréé par l'administration.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 juin 1993