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Décret n°61-295 du 31 mars 1961

Chapitre 5 : Dispositions diverses et transitoires

Abrogé22 avril 2005

Créé le 2 avril 1961

Les caisses de mutualité sociale agricole et les groupements d'assureurs visés au 3° de l'article 5 ci-dessus sont tenus, chacun en ce qui le concerne, d'établir et de fournir à l'administration des contributions directes, dans les conditions prévues par l'article 1994 du code général des impôts et précisées par instructions du ministre des finances et des affaires économiques, un relevé récapitulatif par praticien des feuilles de maladie et notes de frais remises par les bénéficiaires de l'assurance.
Les dispositions de l'article 1994 sont applicables aux praticiens qui dispensent leurs soins aux bénéficiaires de l'assurance.

Créé le 2 avril 1961

La résiliation prévue à l'article 3 de la loi susvisée du 25 janvier 1961 ne porte que sur l'assurance des risques maladie, maternité et invalidité et s'applique seulement en ce qui concerne les personnes qui relèvent au 1er avril 1961 du régime obligatoire d'assurance institué par ladite loi.
Elle ne s'applique ni aux autres risques prévus au contrat ni aux autres personnes garanties par celui-ci.

Créé le 2 avril 1961

A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement d'administration publique relatif à l'organisation du contrôle médical de l'assurance, ce contrôle est exercé par les médecins conseils de la mutualité sociale agricole.

Créé le 2 avril 1961

Jusqu'au 1er janvier 1963, les affiliations d'office sont effectuées au profit des organismes assureurs proportionnellement au nombre des adhésions recueillies au 1er octobre 1961.
A cet effet, la communication des bulletins d'adhésion prévue à l'alinéa 2 de l'article 20 devra être effectuée au plus tard le 1er novembre 1961 et il ne sera tenu compte que des bulletins communiqués à cette date.

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

En vigueur du dimanche 2 avril 1961 au jeudi 21 avril 2005

Chapitre 5 : Dispositions diverses et transitoires
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