Décret n°61-295 du 31 mars 1961

Article 25

Créé le 2 avril 1961

Les caisses de mutualité sociale agricole et les groupements d'assureurs visés au 3° de l'article 5 ci-dessus sont tenus, chacun en ce qui le concerne, d'établir et de fournir à l'administration des contributions directes, dans les conditions prévues par l'article 1994 du code général des impôts et précisées par instructions du ministre des finances et des affaires économiques, un relevé récapitulatif par praticien des feuilles de maladie et notes de frais remises par les bénéficiaires de l'assurance.
Les dispositions de l'article 1994 sont applicables aux praticiens qui dispensent leurs soins aux bénéficiaires de l'assurance.

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Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du dimanche 2 avril 1961 au jeudi 21 avril 2005

Les caisses de mutualité sociale agricole et les groupements d'assureurs visés au 3° de l'article 5 ci-dessus sont tenus, chacun en ce qui le concerne, d'établir et de fournir à l'administration des contributions directes, dans les conditions prévues par l'article 1994 du code général des impôts et précisées par instructions du ministre des finances et des affaires économiques, un relevé récapitulatif par praticien des feuilles de maladie et notes de frais remises par les bénéficiaires de l'assurance.

Les dispositions de l'article 1994 sont applicables aux praticiens qui dispensent leurs soins aux bénéficiaires de l'assurance.