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Décret n°61-295 du 31 mars 1961

Chapitre 4 : Immatriculation et affiliation

Abrogé22 avril 2005

Créé le 2 avril 1961

L'assujettissement au régime obligatoire d'assurances maladie, invalidité, maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille donne lieu à immatriculation des assurés. Les conjoints assujettis et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés font l'objet d'une immatriculation au titre de leur chef de famille.
L'immatriculation prend effet du jour où l'intéressé a rempli les conditions d'assujettissement à l'assurance.
Chaque caisse de mutualité sociale agricole procède à l'immatriculation des personnes assurées au titre des exploitations ou entreprises dont le siège est situé dans sa circonscription et tient, à l'aide des renseignements qui lui sont communiqués par les organismes assureurs visés au deuxième alinéa de l'article 1106-9 du code rural, le fichier d'immatriculation.

Créé le 2 avril 1961

Les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture et les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole sont chargés de vérifier l'exécution des prescriptions de l'article 18.
Les inspecteurs départementaux des lois sociales en agriculture procèdent, s'il y a lieu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la mise en demeure des assujettis en vue de provoquer leur affiliation à un organisme assureur. Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet dans le délai d'un mois de sa date, l'affiliation d'office est prononcée dans les conditions fixées au troisième alinéa du paragraphe I de l'article 1106-10 du code rural.

Créé le 2 avril 1961

A partir du 1er janvier de chaque année, les affiliations d'office sont effectuées dans chaque circonscription des caisses de mutualité sociale agricole proportionnellement aux effectifs recueillis dans cette circonscription par chacun des organismes assureurs au 1er octobre précédent.
Afin de permettre le recensement des effectifs, chaque organisme assureur doit communiquer à la caisse de mutualité sociale agricole les bulletins d'adhésion recueillis dans la circonscription de celle-ci en vue de l'affiliation des intéressés. Ces bulletins doivent être conformes au modèle approuvé par le ministre de l'agriculture.

Créé le 2 avril 1961

Pour l'application des articles 18 à 20, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture de fournir à l'organisme assureur, dans les trente jours suivant la date à laquelle l'intéressé a rempli ou cessé de remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation ou à la radiation :
  • d'eux-mêmes et de leurs conjoints ;
  • de leurs aides familiaux et des conjoints de ces derniers ;
  • des enfants mineurs de seize ans ou assimilés à la charge des uns et des autres.

Les titulaires de retraites ou allocations de vieillesse visés au 3° de l'article 1106-1 du code rural sont soumis à la même obligation tant en ce qui les concerne personnellement qu'en ce qui concerne leurs conjoints et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés à leur charge.
Il en est de même des sociétés d'exploitation ou entreprises agricoles en ce qui concerne leurs membres ainsi que les conjoints et les enfants mineurs ou assimilés à leur charge.
Les déclarations établies à cet effet par les intéressés doivent être conformes au modèle approuvé par le ministre de l'agriculture. Elles comportent l'indication des nom et adresse de l'organisme assureur auprès duquel l'intéressé entend être affilié. Elles sont transmises à la caisse de mutualité sociale agricole par l'organisme assureur.
Les déclarations prévues à l'alinéa précédent doivent être assorties des fiches individuelles ou familiales d'état civil et, en ce qui concerne les enfants autres que légitimes, d'un certificat établi par la mairie de la résidence des intéressés attestant que ces derniers ont les enfants à leur charge.
Toute immatriculation ou radiation est notifiée par la caisse de mutualité sociale agricole à l'organisme assureur intéressé.

Créé le 2 avril 1961

Les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture et les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent demander aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux sociétés d'exploitation ou entreprise agricoles, aux titulaires de retraites ou allocations de vieillesse visés au 3° de l'article 1106-1 du code rural, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de leur fournir, dans le délai d'un mois au plus, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation et à l'affiliation tant d'eux-mêmes que de leurs aides familiaux et de leurs ayants droit.
A défaut de réponse dans le délai ci-dessus fixé, ou en cas de déclaration inexacte ou incomplète, le chef d'exploitation ou d'entreprise ou le représentant légal de la société est passible d'une amende de 60 à 200 NF.

Créé le 2 avril 1961 · En vigueur du 24 février 1970 au 21 avril 2005

Les personnes mentionnées à l'article 1106-1 du code rural sont immatriculées même si elles exercent en outre une autre activité professionnelle ou relèvent à quelque titre que ce soit d'un régime obligatoire d'assurance maladie.

Créé le 2 avril 1961

Ne sont pas compris dans le champ d'application de l'assurance :
a) Les chefs d'exploitation ou d'entreprise et, éventuellement, leurs aides familiaux ainsi que leurs conjoints et leurs enfants lorsque l'exploitation ou l'entreprise n'a pas une importance au moins égale à la moitié de l'exploitation type ouvrant droit à l'intégralité des prestations familiales agricoles.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise justifie que lui-même, et éventuellement ses aides familiaux, tirent exclusivement leurs moyens d'existence d'une activité agricole ;
b) Les personnes qui, au cours de l'année civile précédente, ont tiré le principal de leur revenu professionnel d'une activité non salariée autre qu'agricole, alors même que cette activité ne comporterait pas le bénéfice d'un régime obligatoire d'assurance maladie, ainsi que les conjoints et enfants mineurs desdites personnes.

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

En vigueur du dimanche 2 avril 1961 au jeudi 21 avril 2005

Chapitre 4 : Immatriculation et affiliation
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24