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Décret n°61-295 du 31 mars 1961

Chapitre 3 : Dispositions communes

Abrogé22 avril 2005

Créé le 2 avril 1961 · En vigueur du 27 septembre 1972 au 21 avril 2005

Les opérations de l'assurance doivent faire l'objet dans chacun des organismes assureurs et dans le groupement dont ils relèvent d'une comptabilité spéciale. Les pièces justificatives qui s'y rapportent doivent être classées séparément ; elles doivent être conservées pendant au moins cinq ans pour celles qui concernent le recouvrement des cotisations et au moins trois ans pour les autres et, en tout cas, les unes et les autres jusqu'à l'approbation des comptes de l'exercice qu'elles concernent.
Les dossiers de liquidation des pensions d'invalidité sont conservés pendant au moins deux ans après décès du pensionné.
Les écritures comptables relatives aux opérations de l'assurance et tous livres de comptabilité y afférents sont conservés pendant dix ans.

Créé le 27 septembre 1972

Les comptes annuels relatifs aux opérations de l'assurance établis par des organismes assureurs ou par le groupement dont ils relèvent doivent être, dans le délai prescrit à l'article 3 du décret n° 68-1060 du 26 novembre 1968, communiqués aussi à l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture.
L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ou le ministre de l'agriculture et du développement rural statue sur lesdits comptes dans les conditions prévues aux articles 43 et 44 du décret n° 68-827 du 20 septembre 1968.

Créé le 2 avril 1961 · En vigueur du 27 septembre 1972 au 21 avril 2005

Les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture peuvent contrôler, dans les bureaux départementaux ainsi que chez les organismes assureurs et le groupement dont ils relèvent, l'ensemble des opérations de l'assurance.
Les prestations versées par tous assureurs en méconnaissance des obligations qui leur incombent en vertu de la loi ou des règlements sont exclues des charges de l'assurance par décision de l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture.
Le ministre de l'agriculture peut décider en outre de réduire les sommes mises à la disposition de l'organisme assureur responsable en vertu de l'article 16. La réduction peut atteindre le décuple du montant de la prestation irrégulièrement payée. Les sommes ainsi retenues sont versées au fonds spécial prévu à l'article 1106-4 du code rural. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent alinéa.

Créé le 2 avril 1961

Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques fixe les conditions et limites dans lesquelles les ressources nécessaires sont mises à la disposition des caisses de mutualité sociale agricole et des autres organismes assureurs pour la couverture des frais de gestion de l'assurance.

Créé le 27 septembre 1972

En cas de retrait de l'habilitation dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus, l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture fixe le délai dans lequel les assurés de l'organisme concerné doivent s'affilier à un autre organisme habilité de leur choix, sous peine d'être affiliés d'office conformément aux dispositions de l'article 1106-10 du code rural.
Le nouvel assureur est substitué à l'organisme ayant cessé son activité pour le recouvrement des cotisations et le paiement des prestations.
A compter de la date de prise en charge par le nouvel assureur, la fraction de cotisation correspondant tant aux risques en cours qu'aux charges de gestion qu'il assume cesse d'être due à l'ancien assureur ; le cas échéant, cette fraction est remboursée au nouvel assureur par l'ancien.
Jusqu'à la prise en charge prévue aux alinéas précédents, un administrateur provisoire désigné par l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture, sur avis conforme du trésorier-payeur général du siège de l'organisme auquel l'habilitation a été retirée, fait prendre les mesures conservatoires et urgentes nécessitées par le retrait d'habilitation.

Créé le 2 avril 1961 · En vigueur du 27 septembre 1972 au 21 avril 2005

Les caisses de mutualité sociale agricole et tous autres organismes assureurs et groupements d'organismes sont soumis, pour les opérations de l'assurance et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre de l'économie et des finances.
Le contrôle du ministre de l'agriculture et du développement rural s'exerce par l'intermédiaire de l'inspection générale des affaires sociales et du service de l'inspection des lois sociales en agriculture.
Le contrôle du ministre de l'économie et des finances s'exerce notamment par l'intermédiaire de l'inspection des finances, des commissaires contrôleurs des assurances, des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs particuliers des finances et, dans la ville de Paris, du receveur général des finances de Paris.
Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le décret n° 68-827 du 20 septembre 1968 et le décret n° 68-1060 du 26 novembre 1968.

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

En vigueur du dimanche 2 avril 1961 au jeudi 21 avril 2005

Chapitre 3 : Dispositions communes
Article 14
Article 14-1
Article 15
Article 16
Article 16-1
Article 17