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Décret n°61-295 du 31 mars 1961

Article 14-1

Créé le 27 septembre 1972

Les comptes annuels relatifs aux opérations de l'assurance établis par des organismes assureurs ou par le groupement dont ils relèvent doivent être, dans le délai prescrit à l'article 3 du décret n° 68-1060 du 26 novembre 1968, communiqués aussi à l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture.
L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ou le ministre de l'agriculture et du développement rural statue sur lesdits comptes dans les conditions prévues aux articles 43 et 44 du décret n° 68-827 du 20 septembre 1968.

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Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du mercredi 27 septembre 1972 au jeudi 21 avril 2005

Les comptes annuels relatifs aux opérations de l'assurance établis par des organismes assureurs ou par le groupement dont ils relèvent doivent être, dans le délai prescrit à l'article 3 du décret n° 68-1060 du 26 novembre 1968, communiqués aussi à l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture.

L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ou le ministre de l'agriculture et du développement rural statue sur lesdits comptes dans les conditions prévues aux articles 43 et 44 du décret n° 68-827 du 20 septembre 1968.