Décret n°61-100 du 25 janvier 1961

CHAPITRE II : Employeurs et travailleurs indépendants

Abrogé26 mars 1972
Abrogé26 mars 1972

Créé le 5 août 1961

Les cotisations dues, à titre personnel, par les employeurs et les travailleurs indépendants, en application de la réglementation sur les allocations familiales, sont acquittées dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil à l'union de recouvrement ou, à défaut d'union, à la caisse d'allocations familiales.
Toutefois, et par dérogation aux dispositions qui précèdent, les employeurs ou les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans la circonscription d'une même union de recouvrement ou, à défaut, d'une même caisse d'allocations familiales, peuvent être autorisés à acquitter les cotisations dans la première quinzaine du deuxième mois de chaque trimestre. Un arrêté du ministre du travail fixe, pour chaque union de recouvrement ou chaque caisse d'allocations familiales, la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.
En cas de cession d'entreprise ou de cessation d'activité, le paiement des cotisations est exigible dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret.
Abrogé26 mars 1972

Créé le 5 août 1961

Les dispositions des articles 12 et 13 du présent décret sont applicables aux cotisations d'allocations familiales dues, à titre personnel, par les employeurs et les travailleurs indépendants lorsque ces cotisations n'ont pas été acquittées à la date limite d'exigibilité définie à l'article 14 ci-dessus.
Abrogé26 mars 1972

Créé le 29 janvier 1961

Un arrêté du ministre du travail fixe le modèle des déclarations à fournir par les employeurs et travailleurs indépendants aux unions de recouvrement et, à défaut d'union, aux caisses d'allocations familiales intéressées, pour le calcul des cotisations dont ils sont personnellement redevables au titre des allocations familiales.

Abrogé depuis le dimanche 26 mars 1972

En vigueur du dimanche 29 janvier 1961 au samedi 25 mars 1972

CHAPITRE II : Employeurs et travailleurs indépendants
Article 14
Article 15
Article 16