Décret n°61-100 du 25 janvier 1961

Article 14

Abrogé26 mars 1972

Créé le 5 août 1961

Les cotisations dues, à titre personnel, par les employeurs et les travailleurs indépendants, en application de la réglementation sur les allocations familiales, sont acquittées dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil à l'union de recouvrement ou, à défaut d'union, à la caisse d'allocations familiales.
Toutefois, et par dérogation aux dispositions qui précèdent, les employeurs ou les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans la circonscription d'une même union de recouvrement ou, à défaut, d'une même caisse d'allocations familiales, peuvent être autorisés à acquitter les cotisations dans la première quinzaine du deuxième mois de chaque trimestre. Un arrêté du ministre du travail fixe, pour chaque union de recouvrement ou chaque caisse d'allocations familiales, la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.
En cas de cession d'entreprise ou de cessation d'activité, le paiement des cotisations est exigible dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 26 mars 1972

En vigueur du samedi 5 août 1961 au samedi 25 mars 1972