Abrogé26 mars 1972
Créé le 29 janvier 1961
Les personnes seules, âgées de plus de soixante-dix ans et bénéficiaires d'une pension, rente, secours ou allocation servis en application du code de la sécurité sociale et se trouvant dans l'obligation, pour accomplir les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne salariée peuvent être exonérées, sur leur demande, par l'organisme de sécurité sociale visé à l'article 1er, du versement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues au titre de l'emploi de ladite personne.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux bénéficiaires de l'aide sociale aux personnes âgées et aux grands infirmes, vivant seuls, titulaires de la majoration pour tierce personne.
Un arrêté du ministre du travail fixe les conditions d'application du présent article.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux bénéficiaires de l'aide sociale aux personnes âgées et aux grands infirmes, vivant seuls, titulaires de la majoration pour tierce personne.
Un arrêté du ministre du travail fixe les conditions d'application du présent article.
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