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Décret n°61-100 du 25 janvier 1961

CHAPITRE III : Dispositions diverses

Abrogé26 mars 1972

Créé le 29 janvier 1961

Les personnes seules, âgées de plus de soixante-dix ans et bénéficiaires d'une pension, rente, secours ou allocation servis en application du code de la sécurité sociale et se trouvant dans l'obligation, pour accomplir les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne salariée peuvent être exonérées, sur leur demande, par l'organisme de sécurité sociale visé à l'article 1er, du versement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues au titre de l'emploi de ladite personne.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux bénéficiaires de l'aide sociale aux personnes âgées et aux grands infirmes, vivant seuls, titulaires de la majoration pour tierce personne.
Un arrêté du ministre du travail fixe les conditions d'application du présent article.
Abrogé26 mars 1972

Créé le 29 janvier 1961

Les commissions de première instance de la sécurité sociale statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'elles sont saisies des décisions prises en application de l'article 13 du présent décret.

Créé le 29 janvier 1961

Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, et notamment les textes suivants :
Articles L. 134 et L. 135 du code de la sécurité sociale ;
Articles 146 et 148 (paragraphes 1 à 5) du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié ;
Articles 1er à 3 du décret n° 59-139 du 7 janvier 1959 ;
Les alinéas 2 à 5 de l'article 12 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ;
La dernière phrase de l'alinéa dernier de l'article 5 et le dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 59-143 du 7 janvier 1959.

Créé le 29 janvier 1961

Les dispositions du présent décret relatives au mode de calcul des majorations de retard seront applicables aux cotisations devenues exigibles à compter du premier jour du mois suivant son entrée en vigueur.

Créé le 29 janvier 1961

La régularisation annuelle à effectuer conformément à l'article 3 du présent décret s'appliquera, pour la première fois, à l'ensemble des rémunérations ou gains versés par les employeurs au personnel salarié ou assimilé au cours de l'année 1961.

Créé le 29 janvier 1961

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre du travail, le ministre de la santé publique et de la population et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le dimanche 29 janvier 1961

CHAPITRE III : Dispositions diverses
Article 17
Article 18
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23