Décret n°60-425 du 4 mai 1960

TITRE VI : Durée du travail, congé, disponibilité, détachement

Créé le 5 mai 1960

La durée hebdomadaire de travail est fixée par décision du directeur général soumise à l'approbation du ministre des finances et des affaires économiques.

Créé le 5 mai 1960

Tout agent titulaire en activité a droit à un congé annuel de trente jours consécutifs pour une année de service. Les agents en période de stage probatoire ont droit à un jour et demi de congé payé par mois de présence. Les congés de maladie sont considérés pour l'application de cette mesure comme service accompli.
Les dispositions légales en faveur des mineurs et mères de famille sont applicables de plein droit.
La direction conserve toute liberté pour échelonner les congés. Elle peut, en outre, s'opposer, si l'intérêt du service l'exige, à tout fractionnement de congé. Les agents chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels.
Le congé dû pour une année de service ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par la direction, sur avis du chef du service.

Créé le 5 mai 1960

Des autorisations spéciales, n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels, peuvent être accordées.
1° Aux agents occupant des fonctions publiques électives, dans la limite de la durée totale de sessions des assemblées dont ils font partie, lorsque ces fonctions n'ont pas entraîné la mise en disponibilité ;
2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats, à l'occasion de la convocation des congrès professionnels, syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux, ainsi que des organismes directeurs dont ils sont élus membres ;
3° Aux agents candidats aux élections parlementaires, conformément aux dispositions prises à cet égard par l'administration pour les agents du secteur public.

Créé le 5 mai 1960

En outre, des congés exceptionnels peuvent être accordés, sur justifications, en cas d'événements familiaux, dans les conditions fixées par le directeur général, après consultations de la commission des oeuvres sociales.

Créé le 5 mai 1960

Les agents titulaires sont mis en disponibilité sans traitement, pour la durée de leur mandat, lorsqu'ils occupent des fonctions politiques ou syndicales de caractère électif, incompatibles avec l'exercice de leurs fonctions au centre national du commerce extérieur.

Créé le 17 juin 1986

Les agents titulaires peuvent être mis, à titre exceptionnel et après un an de service effectif, en disponibilité sans traitement :
a) Dans le cas d'accident ou de maladie grave du conjoint ou d'un enfant, ou à l'issue d'un congé de longue maladie.
La durée de cette mise en disponibilité ne peut excéder au total trois ans ;
b) Pour convenances personnelles, pour une durée maximum de trois ans éventuellement renouvelable.
Le directeur général apprécie l'opportunité de la mise en disponibilité et détermine la durée éventuelle de celle-ci et de sa reconduction.
En cas de refus, le directeur général consulte la commission mixte.

Créé le 5 mai 1960

L'agent placé en position de congé de maladie conserve pendant la durée de son indisponibilité l'intégralité de son salaire pendant les trois premiers mois et continue à percevoir le montant de son demi-salaire pendant une nouvelle période pouvant atteindre trois mois.
La totalité des suppléments pour charges de famille s'ajoute à ce salaire.
Sont déduites du montant du salaire ou du demi-salaire les prestations journalières versées à l'agent au titre du régime général de la sécurité sociale.
Au-delà d'une durée de six mois consécutifs ou non dans une période quelconque de douze mois, il n'est plus effectué de versements complémentaires.
L'agent titulaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de poliomyélite est de droit mis en congé de longue durée. Il est aussitôt remplacé dans sa fonction. Il conserve pendant les trois premières années l'intégralité de son traitement. Pendant les deux années qui suivent, il subit une retenue de moitié.
La reconnaissance de l'état de maladie peut faire l'objet de vérifications de la part d'un médecin désigné par la direction.

Créé le 5 mai 1960

En cas de maternité, les congés avec traitement sont fixés à six semaines avant la date présumée de l'accouchement et à huit semaines après celui-ci, l'intéressée ayant droit de toute façon, du fait de son accouchement, à un congé total à salaire intégral de quatorze semaines. Si, à la fin de la période de repos, l'intéressée n'est pas en état de reprendre son travail, elle peut bénéficier des congés de maladie dans les conditions prévues à l'article 27, le point de départ de ceux-ci étant la date de l'acte médical qui a constaté un fait nouveau ou une anomalie dans l'évolution de la grossesse ou des suites de couches et donne lieu à une intervention de la sécurité sociale.
Les prestations d'indemnités journalières versées en application des règlements de la sécurité sociale viennent en déduction du traitement alloué par le centre.

Créé le 5 mai 1960

A l'expiration du congé de maternité, les agents qui désirent obtenir un congé d'allaitement sont mis en position de congé sans traitement.
La durée de ce congé ne peut excéder une année.
Les agents titulaires mères de famille peuvent de droit obtenir, pour élever un enfant âgé de moins de cinq ans, leur mise en congé sans traitement.
La durée de ce congé ne peut excéder trois ans.
Les agents qui ne reprennent pas leur activité à la fin de leur congé peuvent être licenciés sans indemnité.

Créé le 17 juin 1986

Les positions prévues aux articles 25, 26, 27, 28 et 29 impliquent le maintien dans l'emploi. Toutefois, après une absence supérieure à six mois, sauf en cas de congé de maladie prévu aux articles 27 et 28, l'agent concerné ne peut être réintégré qu'à la première vacance de poste intervenant dans la catégorie à laquelle il appartient. Si le poste disponible ne convient pas à l'intéressé, celui-ci peut opter pour le deuxième ou le troisième poste vacant. Si la réintégration n'intervient pas après la troisième vacance de poste, le licenciement de l'agent concerné peut être prononcé après consultation de la commission mixte.
La durée de ces congés, à l'exclusion de ceux accordés au titre soit de l'article 26, soit du troisième alinéa de l'article 29, entre en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté.

Créé le 5 mai 1960 · En vigueur depuis le 20 mars 2010

Les agents peuvent demander au directeur général, qui est seul juge de la décision, à être détachés auprès de la direction générale du Trésor ou des postes de l'expansion économique à l'étranger ou de certains organismes publics. Dans cette position ils continuent à bénéficier de leurs droits à l'avancement.

En vigueur depuis le jeudi 5 mai 1960

TITRE VI : Durée du travail, congé, disponibilité, détachement
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