Décret n°60-425 du 4 mai 1960

TITRE VII : Cessation de fonctions

Créé le 5 mai 1960

La cessation définitive de fonctions résulte :
1° De la démission ;
2° Du licenciement ;
3° De la révocation ;
4° De l'atteinte de la limite d'âge.

Créé le 5 mai 1960

La démission doit résulter d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté, non équivoque, de quitter le centre national du commerce extérieur. Le préavis commence à courir à partir de la date de réception de la demande de démission. Ce préavis est de trois mois pour les agents des catégories A, B et C et de un mois pour les agents des catégories D et E.

Créé le 5 mai 1960

Tout agent peut faire l'objet d'une mesure de licenciement en cas de suppression d'emploi.
Dans ce cas, les agents seront licenciés, après avis de la commission mixte dans un ordre déterminé en premier lieu par la valeur professionnelle, en second lieu par l'ancienneté et les charges de famille.
Un préavis de trois mois pour les agents des catégories A, B et C et de un mois, pour les agents des catégories D et E, doit être observé.

Créé le 5 mai 1960

En cas de licenciement, le délai de préavis commence à courir à la date de la notification à l'agent intéressé, de son licenciement.

Créé le 5 mai 1960

Tous les agents en instance de licenciement ou démissionnaires ont droit à deux heures par jour ou cinquante heures par mois, prélevées sur le temps de travail pour rechercher un autre emploi. Ces heures sont fixées d'un commun accord ou à défaut alternativement par l'agent et le chef du service.

Créé le 5 mai 1960

Tout agent peut être révoqué pour faute grave ou manquement à la discipline. Le licenciement par mesure disciplinaire ne peut donner lieu ni à préavis ni à indemnisation.

Créé le 5 mai 1960

En cas de licenciement pour suppression d'emploi les agents ont droit à une indemnité calculée à raison des trois quarts de la rémunération afférente au dernier mois d'activité multipliée par le nombre d'années de service, toute fraction de service supérieure à six mois étant comptée pour un an, sans que le montant total puisse excéder dix-huit fois la même rémunération.

Créé le 5 mai 1960

Le directeur général a la faculté de licencier, avec paiement de l'indemnité prévue à l'article 39, les agents qui ne sont pas susceptibles de recevoir une autre affectation et qu'il estime faire preuve d'insuffisance professionnelle. Une telle décision ne peut être prise qu'après avis de la commission mixte qui aura à se prononcer sur l'insuffisance professionnelle appréciée en fonction des éléments du dossier de l'agent, lequel lui aura été au préalable communiqué.
Un préavis de trois mois pour les agents des catégories A, B et C et d'un mois pour les agents des catégories D et E doit être observé.

Créé le 5 mai 1960

Tout agent atteint par la limite d'âge, fixée à soixante-cinq ans, cesse ses fonctions le 31 décembre de l'année en cours. Il perçoit au moment de son départ une indemnité de fin de carrière fixée à 25 p. 100 de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 39, sans qu'elle puisse excéder trois fois la dernière rémunération mensuelle.
Cependant, à partir de soixante ans, les agents peuvent offrir leur démission en demandant le bénéfice de l'indemnité de fin de carrière.

En vigueur depuis le jeudi 5 mai 1960

TITRE VII : Cessation de fonctions
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Article 36
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Article 39
Article 40
Article 41