Décret n°2004-103 du 30 janvier 2004

Article 13

Créé le 3 février 2004 · En vigueur du 2 janvier 2009 au 31 décembre 2014

Les agents du Centre français du commerce extérieur qui ont opté pour le maintien de leur contrat conclu antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par le décret du 4 mai 1960 susvisé à l'exception de ses articles 7, 9 à 12, 16, 19, 31 et 42 à 48 qui sont abrogés.

La défense et la représentation de l'ensemble des personnels d'UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises, y compris ceux qui ont opté pour le maintien de leur contrat initial, sont assurées conformément aux dispositions du code du travail.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1571 du 22 décembre 2014art. 19

En vigueur du vendredi 2 janvier 2009 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2008-1548 du 31 décembre 2008art. 10

Les agents du Centre français du commerce extérieur qui ont optépour le maintien de leur contrat conclu antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par le décret du 4 mai 1960 susvisé à l'exception de ses articles 7

, 9 à 12

, 16

, 19, 31 et 42 à 48 qui sont abrogés.

La défense et la représentation de l'ensemble des personnels d'UBIFRANCE,

En vigueur du mardi 3 février 2004 au jeudi 1 janvier 2009

Les agents du Centre français du commerce extérieur qui optent pour le maintien de leur contrat conclu antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par le décret du 4 mai 1960 susvisé à l'exception de ses articles

7

,

9

à

12

,

16

, 19, 31 et 42 à 48 qui sont abrogés.

La défense et la représentation de l'ensemble des personnels d'UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises, y compris ceux qui ont opté pour le maintien de leur contrat initial, sont assurées conformément aux dispositions du code du travail.