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Décret n°60-1154 du 18 octobre 1960

Abrogé24 avril 2007

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat au commerce intérieur,

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, et notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 59-1565 du 31 décembre 1959 relatif aux conditions de répartition des ressources industrielles dans les circonstances prévues par l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 ;

Le conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Créé le 30 octobre 1960

Le ministre de l'industrie peut faire appel aux organismes professionnels compétents pour concourir, sur ses directives ou sous son contrôle, à la préparation, en tout temps et à l'exécution, dans les circonstances prévues à l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959, des mesures qui lui incombent pour satisfaire, en ce qui concerne les ressources dont il est responsable, les besoins des ministres utilisateurs.
Les organismes professionnels peuvent être ainsi appelés notamment à :
Recenser les moyens de production des entreprises ;
Recenser les besoins de ces entreprises principalement en énergie, matières premières, produits, outillages et matériels d'équipement et collaborer à la répartition des ressources correspondant à ces besoins ;
Recenser les besoins des entreprises en main-d'oeuvre et préparer l'affectation de cette main-d'oeuvre ;
Préparer le plan d'emploi des entreprises pour la défense ;
Coopérer au placement des commandes dans les entreprises et suivre leur exécution ;
Réunir et tenir à jour les informations relatives à la distribution et à l'emploi des produits livrés par les entreprises ;
Provoquer l'amélioration des conditions de protection du personnel et des biens des entreprises contre les attaques ;
Participer aux exercices de mobilisation.
Les enquêtes statistiques auxquelles il est procédé, sur instruction du ministre, en application des mesures prévues au présent article, doivent, dans la mesure où les exigences de la défense le permettent, satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires en la matière, notamment à celles de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 et du décret n° 57-1028 du 17 septembre 1957.
Dans les cas où la satisfaction des besoins des utilisateurs exige que soient prises des mesures d'intervention économique prévues au décret n° 53-933 du 30 septembre 1953, ces interventions peuvent être confiées aux organismes professionnels qui sont alors soumis aux règles posées par ledit décret.

Créé le 30 octobre 1960

Si le ministre de l'industrie estime que cette mesure est nécessaire pour la bonne exécution des tâches qui leur sont confiées, en application de l'article 1er, les organismes professionnels doivent, à la demande du ministre, constituer des services spécialisés pour accomplir ces tâches.
Ils peuvent également créer ces services de leur propre initiative ou, avec l'agrément du ministre, confier les tâches qui leur sont imparties à des organismes distincts et spécialisés.
Le ministre agrée les dirigeants de ces services et organismes.

Créé le 30 octobre 1960

Toute personne appartenant aux organismes professionnels ou aux services et organismes spécialisés mentionnés aux articles 11 et 2 et participant aux tâches indiquées à l'article 1er est astreinte au secret professionnel et aux règles relatives à la protection du secret en matière de défense.

Créé le 30 octobre 1960

Des arrêtés du ministre de l'industrie déterminent, en tant que de besoin, les entreprises ou catégories d'entreprises auxquelles s'étend, en application de l'article 19 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959, la compétente des organismes professionnels ou des services ou organismes mentionnés aux articles 1er et 2.

Créé le 30 octobre 1960

Des arrêtés conjoints du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'industrie règlent en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles sont supportées les dépenses faites, en application du présent décret, par les organismes professionnels et leurs services ou par les organismes spécialisés mentionnés audit décret.
Abrogé24 avril 2007

Créé le 30 octobre 1960

Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'industrie et le secrétaire d'Etat au commerce intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'industrie, JEAN-MARCEL JEANNENEY.

Le ministre des armées, PIERRE MESSMER.

Le ministre des finances et des affaires économiques, WILFRID BAUMGARTNER.

Le secrétaire d'Etat au commerce intérieur, JOSEPH FONTANET.

Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

Abrogé parDécret 2007-585 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007

En vigueur du dimanche 30 octobre 1960 au lundi 23 avril 2007

Décret n°60-1154 du 18 octobre 1960
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