Section précédente

Section suivante

Décret n°59-57 du 6 janvier 1959

TITRE VIII : DE L'ÉDUCATION CULTURELLE ET DU PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

Abrogé21 août 2013
Abrogé18 juillet 2004

Créé le 8 janvier 1959

L'éducation culturelle a pour but d'accroître les connaissances générales acquises au cours de la scolarité obligatoire et d'ouvrir plus largement l'accès à toutes les sources de culture et à tous les moyens de développement personnel.

Abrogé18 juillet 2004

Créé le 8 janvier 1959

L'éducation culturelle est assurée :
Soit dans des centres spécialisés, gérés ou reconnus par l'État ;
Soit dans les divers établissements d'enseignement ;
Soit par des oeuvres privées, dont la création et le fonctionnement bénéficient, en raison de leur objectif de l'aide de l’Etat.

Abrogé18 juillet 2004

Créé le 8 janvier 1959

Le perfectionnement professionnel doit contribuer à la promotion du travail, en aidant les citoyens, selon leurs aptitudes et leurs aspirations, à gravir les échelons de la hiérarchie des emplois.

Abrogé18 juillet 2004

Créé le 8 janvier 1959

Les cours de perfectionnement professionnel sont organisés sous l'autorité du ministre de l'éducation nationale, et, le cas échéant, des ministres intéressés, après avis du haut comité de la formation professionnelle, et des commissions nationales consultatives professionnelles, soit dans les écoles, soit dans des centres spéciaux, publics ou privés,

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

En vigueur du jeudi 8 janvier 1959 au mardi 20 août 2013

TITRE VIII : DE L'ÉDUCATION CULTURELLE ET DU PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50