Décret n°59-57 du 6 janvier 1959

Article 48

Abrogé18 juillet 2004

Créé le 8 janvier 1959

L'éducation culturelle est assurée :
Soit dans des centres spécialisés, gérés ou reconnus par l'État ;
Soit dans les divers établissements d'enseignement ;
Soit par des oeuvres privées, dont la création et le fonctionnement bénéficient, en raison de leur objectif de l'aide de l’Etat.

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Abrogé depuis le dimanche 18 juillet 2004

En vigueur du jeudi 8 janvier 1959 au samedi 17 juillet 2004

L'éducation culturelle est assurée :
Soit dans des centres spécialisés, gérés ou reconnus par l'État ;
Soit dans les divers établissements d'enseignement ;
Soit par des oeuvres privées, dont la création et le fonctionnement bénéficient, en raison de leur objectif de l'aide de l’Etat.