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Décret n°59-57 du 6 janvier 1959

TITRE IX : DES MAÎTRES

Abrogé21 août 2013

Créé le 8 janvier 1959 · En vigueur du 1 février 2012 au 20 août 2013

Les maîtres du cycle d'observation appartiennent aux enseignements du premier degré, du second degré et technique, ils reçoivent une formation psychologique et pédagogique spéciale ils sont choisis par les recteurs après avis d'une commission académique composée des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du ressort, assistés d'une représentation des maîtres des différents ordres d'enseignement associés au cycle d'observation.

Créé le 8 janvier 1959

Les maîtres de l'enseignement général court sont normalement des instituteurs pourvus d'une licence adaptée à leur mission; à défaut, ils sont choisis et préparés dans des conditions appropriées, qui sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Des professeurs de l'enseignement général long et de l'enseignement professionnel peuvent être détachés, pour l'enseignement de leur spécialité et pour partie de leur service, dans les établissements de l'enseignement général court.

Créé le 8 janvier 1959

Les maîtres de l'enseignement général long sont des professeurs munis, conformément aux textes en vigueur, d'un titre correspondant à la discipline qui leur est confiée.

Créé le 8 janvier 1959

Les maîtres de l'enseignement professionnel sont des professeurs munis :
Pour les disciplines générales :
a) Dans les lycées techniques et établissements assimilés, des mêmes titres que les maîtres chargés de l'enseignement général ;
b) Dans les collèges d'enseignement technique et les établissements assimilés, d'une licence appropriée, ou choisie dans des conditions qui sont fixées par décret.
Pour les disciplines techniques :
Des certificats d'aptitude donnant accès, dans les différentes catégories d'établissements, aux fonctions de professeur technique, de professeur technique adjoint ou de professeur d'enseignement technique théorique.
Les maîtres chargés, dans les enseignements ci-dessus énumérés, de l'enseignement d'initiation juridique et économique reçoivent une formation dont les conditions sont fixées par décret.

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

En vigueur du jeudi 8 janvier 1959 au mardi 20 août 2013

TITRE IX : DES MAÎTRES
Article 51
Article 52
Article 53
Article 54
Article 55
Article 56
Article 57