Décret n°59-57 du 6 janvier 1959

Article 54

Créé le 8 janvier 1959

Les maîtres de l'enseignement général court sont normalement des instituteurs pourvus d'une licence adaptée à leur mission; à défaut, ils sont choisis et préparés dans des conditions appropriées, qui sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Des professeurs de l'enseignement général long et de l'enseignement professionnel peuvent être détachés, pour l'enseignement de leur spécialité et pour partie de leur service, dans les établissements de l'enseignement général court.

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Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du jeudi 8 janvier 1959 au mardi 20 août 2013

Les maîtres de l'enseignement général court sont normalement des instituteurs pourvus d'une licence adaptée à leur mission; à défaut, ils sont choisis et préparés dans des conditions appropriées, qui sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Des professeurs de l'enseignement général long et de l'enseignement professionnel peuvent être détachés, pour l'enseignement de leur spécialité et pour partie de leur service, dans les établissements de l'enseignement général court.