Décret n°59-57 du 6 janvier 1959

Article 52

Créé le 8 janvier 1959 · En vigueur du 1 février 2012 au 20 août 2013

Les maîtres du cycle d'observation appartiennent aux enseignements du premier degré, du second degré et technique, ils reçoivent une formation psychologique et pédagogique spéciale ils sont choisis par les recteurs après avis d'une commission académique composée des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du ressort, assistés d'une représentation des maîtres des différents ordres d'enseignement associés au cycle d'observation.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au mardi 20 août 2013

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

Les maîtres du cycle d'observation appartiennent aux enseignements du premier degré, du second degré et technique, ils reçoivent une formation psychologique et pédagogique spéciale ils sont choisis par les recteurs après avis d'une commission académique composée des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteurd'académie du ressort, assistés d'une représentation des maîtres des différents ordres d'enseignement associés au cycle d'observation.

En vigueur du jeudi 8 janvier 1959 au mardi 31 janvier 2012

Les maîtres du cycle d'observation appartiennent aux enseignements du premier degré, du second degré et technique, ils reçoivent une formation psychologique et pédagogique spéciale ils sont choisis par les recteurs après avis d'une commission académique composée des inspecteurs d'académie du ressort, assistés d'une représentation des maîtres des différents ordres d'enseignement associés au cycle d'observation.