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Décret n°59-57 du 6 janvier 1959

TITRE Ier : DE L'ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE PUBLIC

Abrogé21 août 2013
Abrogé1 septembre 1977

Créé le 8 janvier 1959

L'enseignement obligatoire public assure à tous les enfants des conditions égales devant l'instruction.

Abrogé1 septembre 1977

Créé le 8 janvier 1959

L'enseignement obligatoire public comporte trois phases :
1° Un cycle élémentaire, ouvert à partir de la sixième année, en principe pendant une durée de cinq ans ;
2° Un cycle d'observation, ouvert après l'enseignement élémentaire, d'une durée de deux ans, et comportant, avec la progression normale des études, l'observation des aptitudes des élèves, définie au titre II ;
3° Jusqu'au terme de l'obligation scolaire, un cycle terminal, défini, sous réserve de l'article 31, à l'article 5, ou l'un des enseignements définis aux titres III et IV du présent décret.

Abrogé1 septembre 1977

Créé le 8 janvier 1959

Le cycle élémentaire est le même pour tous, il assure l'acquisition des connaissances et des mécanismes de base.

Créé le 8 janvier 1959

Le cycle terminal fait suite au cycle d'observation ou à l'enseignement de deux ans qui complète le cycle élémentaire pour les élèves n'entrant pas au cycle d'observation. Sa durée est de deux ans.

Son programme assure une formation générale de caractère concret.

Le cycle terminal est sanctionné par un diplôme de fin d'études obligatoires.

L'enseignement professionnel défini à l'article 31 ci-après peut achever la scolarité obligatoire pour des élèves qui, à l'issue des quatre années d'études faisant suite au cycle élémentaire, n'ont pas atteint l'âge de seize ans.

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

En vigueur du jeudi 8 janvier 1959 au mardi 20 août 2013

TITRE Ier : DE L'ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE PUBLIC
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5