Décret n°59-57 du 6 janvier 1959

Article 2

Abrogé1 septembre 1977

Créé le 8 janvier 1959

L'enseignement obligatoire public comporte trois phases :
1° Un cycle élémentaire, ouvert à partir de la sixième année, en principe pendant une durée de cinq ans ;
2° Un cycle d'observation, ouvert après l'enseignement élémentaire, d'une durée de deux ans, et comportant, avec la progression normale des études, l'observation des aptitudes des élèves, définie au titre II ;
3° Jusqu'au terme de l'obligation scolaire, un cycle terminal, défini, sous réserve de l'article 31, à l'article 5, ou l'un des enseignements définis aux titres III et IV du présent décret.

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Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 1977

En vigueur du jeudi 8 janvier 1959 au mercredi 31 août 1977

L'enseignement obligatoire public comporte trois phases :
1° Un cycle élémentaire, ouvert à partir de la sixième année, en principe pendant une durée de cinq ans ;
2° Un cycle d'observation, ouvert après l'enseignement élémentaire, d'une durée de deux ans, et comportant, avec la progression normale des études, l'observation des aptitudes des élèves, définie au titre II ;
3° Jusqu'au terme de l'obligation scolaire, un cycle terminal, défini, sous réserve de l'article 31, à l'article 5, ou l'un des enseignements définis aux titres III et IV du présent décret.