Décret n°59-57 du 6 janvier 1959

Article 5

Créé le 8 janvier 1959

Le cycle terminal fait suite au cycle d'observation ou à l'enseignement de deux ans qui complète le cycle élémentaire pour les élèves n'entrant pas au cycle d'observation. Sa durée est de deux ans.

Son programme assure une formation générale de caractère concret.

Le cycle terminal est sanctionné par un diplôme de fin d'études obligatoires.

L'enseignement professionnel défini à l'article 31 ci-après peut achever la scolarité obligatoire pour des élèves qui, à l'issue des quatre années d'études faisant suite au cycle élémentaire, n'ont pas atteint l'âge de seize ans.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du jeudi 8 janvier 1959 au mardi 20 août 2013

Le cycle terminal fait suite au cycle d'observation ou à l'enseignement de deux ans qui complète le cycle élémentaire pour les élèves n'entrant pas au cycle d'observation. Sa durée est de deux ans.

Son programme assure une formation générale de caractère concret.

Le cycle terminal est sanctionné par un diplôme de fin d'études obligatoires.

L'enseignement professionnel défini à l'article 31 ci-après peut achever la scolarité obligatoire pour des élèves qui, à l'issue des quatre années d'études faisant suite au cycle élémentaire, n'ont pas atteint l'âge de seize ans.