Décret n°59-285 du 27 janvier 1959

Section 2 : Incendies souterrains

Créé le 13 septembre 1959

Les locaux souterrains contenant des machines thermiques ou servant de dépôt, même temporaire, à des substances aisément inflammables ne doivent être revêtus que de matériaux incombustibles.
Les liquides inflammables sont conservés dans des citernes, des fûts métalliques ou des bidons hermétiquement clos.
Les ingrédients servant au graissage et au nettoyage ne peuvent être conservés que dans des récipients métalliques clos ou dans des niches maçonnées avec portes métalliques. Les déchets gras doivent être mis dans des boîtes métalliques et enlevés régulièrement.
Des sacs ou seaux remplis de sable propre et sec sont tenus en réserve dans les locaux contenant des liquides inflammables.
Il est interdit de fumer dans les locaux souterrains renfermant des substances aisément inflammables et d'y produire des flammes ou des étincelles.
Abrogé4 avril 1974

Créé le 13 septembre 1959

1. - Les convoyeurs à bande et leur tête motrice doivent être constitués, installés, entretenus et surveillés de manière à éviter tout échauffement dangereux des bandes ou des objets voisins.
2. - Lorsqu'une tête motrice de bande transporteuse n'est pas installée de telle sorte que ses abords immédiats soient, pendant son fonctionnement, fréquemment parcourus par le personnel, le support de la tête motrice et le soutènement dans un rayon de quatre mètres doivent être en matériaux incombustibles ou ignifugés.

Créé le 13 septembre 1959

Les retours d'air des locaux contenant les substances aisément inflammables et ceux des dépôts d'explosifs, doivent être établis de façon qu'en cas d'incendie les gaz nuisibles puissent être évacués sans passer par aucun chantier en activité ou galerie fréquentée.
Si cette condition ne peut être remplie, ces locaux doivent pouvoir être hermétiquement clos par des portes incombustibles. Les locaux contenant des liquides inflammables doivent être convenablement aérés, plusieurs locaux de cette nature ne pouvant être aérés en série.

Créé le 13 septembre 1959

Toute mine doit disposer de rampes d'extinction fixes ou d'extincteurs mobiles, entretenus constamment en bon état, permettant de combattre immédiatement tout commencement d'incendie souterrain. De tels appareils doivent notamment être disposés au fond près des locaux contenant des substances aisément inflammables, à moins de 150 mètres de tout point d'une bande transporteuse si celle-ci est combustible, ainsi qu'en des points convenablement choisis des voies principales à soutènement combustible dépourvues de canalisations d'eau. L'emplacement de ces appareils est porté sur le plan de l'aérage.

Créé le 13 septembre 1959

Toute personne qui constate un début d'incendie doit s'efforcer de l'éteindre et, si elle n'y réussit pas rapidement, prévenir ou faire prévenir dans le plus bref délai le surveillant le plus proche.

Créé le 13 septembre 1959

La construction de barrages et l'ouverture d'une région précédemment isolée par des barrages ne peuvent être effectuées qu'en présence d'un surveillant.
Dans les mines qui disposent d'appareils respiratoires, une équipe de sauvetage se tiendra prête à intervenir.

Créé le 13 septembre 1959

L'état des barrages doit être vérifié au moins une fois par jour y compris les jours de chômage, par des agents spécialement désignés.

Créé le 13 septembre 1959

Au cours de la lutte contre un incendie, la teneur en oxyde de carbone doit être constamment surveillée.
A défaut d'appareils protecteurs, le personnel doit être évacué dès la constatation d'une teneur dangereuse.

En vigueur depuis le dimanche 13 septembre 1959

Section 2 : Incendies souterrains
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