Décret n°59-285 du 27 janvier 1959

Article 220

Créé le 13 septembre 1959

La construction de barrages et l'ouverture d'une région précédemment isolée par des barrages ne peuvent être effectuées qu'en présence d'un surveillant.
Dans les mines qui disposent d'appareils respiratoires, une équipe de sauvetage se tiendra prête à intervenir.

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En vigueur depuis le dimanche 13 septembre 1959