Abrogé4 avril 1974
Créé le 13 septembre 1959
1. - Les convoyeurs à bande et leur tête motrice doivent être constitués, installés, entretenus et surveillés de manière à éviter tout échauffement dangereux des bandes ou des objets voisins.
2. - Lorsqu'une tête motrice de bande transporteuse n'est pas installée de telle sorte que ses abords immédiats soient, pendant son fonctionnement, fréquemment parcourus par le personnel, le support de la tête motrice et le soutènement dans un rayon de quatre mètres doivent être en matériaux incombustibles ou ignifugés.
2. - Lorsqu'une tête motrice de bande transporteuse n'est pas installée de telle sorte que ses abords immédiats soient, pendant son fonctionnement, fréquemment parcourus par le personnel, le support de la tête motrice et le soutènement dans un rayon de quatre mètres doivent être en matériaux incombustibles ou ignifugés.