Décret n°59-285 du 27 janvier 1959

Article 216

Abrogé4 avril 1974

Créé le 13 septembre 1959

1. - Les convoyeurs à bande et leur tête motrice doivent être constitués, installés, entretenus et surveillés de manière à éviter tout échauffement dangereux des bandes ou des objets voisins.
2. - Lorsqu'une tête motrice de bande transporteuse n'est pas installée de telle sorte que ses abords immédiats soient, pendant son fonctionnement, fréquemment parcourus par le personnel, le support de la tête motrice et le soutènement dans un rayon de quatre mètres doivent être en matériaux incombustibles ou ignifugés.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 avril 1974

En vigueur du dimanche 13 septembre 1959 au mercredi 3 avril 1974

1. - Les convoyeurs à bande et leur tête motrice doivent être constitués, installés, entretenus et surveillés de manière à éviter tout échauffement dangereux des bandes ou des objets voisins.

2. - Lorsqu'une tête motrice de bande transporteuse n'est pas installée de telle sorte que ses abords immédiats soient, pendant son fonctionnement, fréquemment parcourus par le personnel, le support de la tête motrice et le soutènement dans un rayon de quatre mètres doivent être en matériaux incombustibles ou ignifugés.