Décret n°59-285 du 27 janvier 1959

Article 222

Créé le 13 septembre 1959

Au cours de la lutte contre un incendie, la teneur en oxyde de carbone doit être constamment surveillée.
A défaut d'appareils protecteurs, le personnel doit être évacué dès la constatation d'une teneur dangereuse.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 13 septembre 1959

Au cours de la lutte contre un incendie, la teneur en oxyde de carbone doit être constamment surveillée.

A défaut d'appareils protecteurs, le personnel doit être évacué dès la constatation d'une teneur dangereuse.