Décret n°59-285 du 27 janvier 1959

Article 217

Créé le 13 septembre 1959

Les retours d'air des locaux contenant les substances aisément inflammables et ceux des dépôts d'explosifs, doivent être établis de façon qu'en cas d'incendie les gaz nuisibles puissent être évacués sans passer par aucun chantier en activité ou galerie fréquentée.
Si cette condition ne peut être remplie, ces locaux doivent pouvoir être hermétiquement clos par des portes incombustibles. Les locaux contenant des liquides inflammables doivent être convenablement aérés, plusieurs locaux de cette nature ne pouvant être aérés en série.

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En vigueur depuis le dimanche 13 septembre 1959