Décret n°59-157 du 7 janvier 1959

Article 12

Créé le 1 juillet 2005 · En vigueur du 30 septembre 2012 au 26 février 2022

L'exécution en régie des transports réguliers et à la demande, des services de transport de personnes à mobilité réduite et des transports publics fluviaux de personnes est soumise aux dispositions du titre II du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 février 2022

Abrogé parDécret n°2022-251 du 24 février 2022art. 16

En vigueur du dimanche 30 septembre 2012 au samedi 26 février 2022

Modifié parDécret n°2012-1094 du 27 septembre 2012art. 2

L'exécution en régie des transports réguliers età la demande, des servicesde transport de personnes à mobilité réduite et des transports publics fluviaux de personnes est soumiseaux dispositions du titre II du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2005 au samedi 29 septembre 2012

Les régies mentionnées au quatrième alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée sont soit des établissements publics à caractère industriel et commercial, soit des régies dotées de la seule autonomie financière.

Sous réserve des dispositions particulières applicables à la Régie autonome des transports parisiens, elles sont soumises aux dispositions du titre II du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes.