Créé le 10 janvier 1959 · En vigueur depuis le 1 juillet 2005
Décret n°59-157 du 7 janvier 1959
Article 10
Effets de cet article
Historique des versions
En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2005
Une partie des ressources provenant du versement mentionné à l'article L. 2531-5du code général des collectivités territoriales peut être affectée àdes dépenses d'exploitation d'ouvrageset d'équipements destinés au transport tels que des gares routières, des parcs relaiset des centres d'échange assurant des correspondances entre différents modesde transport ou des infrastructures de transport collectifen mode routier ou guidé. Ces ouvrages et équipements doivent être mentionnés au plande déplacements urbains d'Ile-de-France. Ces participations, éventuellement renouvelables, font l'objet de conventions d'une durée limitée entre le syndicat et les gestionnaires concernés.
En vigueur du mercredi 10 octobre 2001 au jeudi 30 juin 2005
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,…
En vigueur du samedi 10 janvier 1959 au mardi 9 octobre 2001
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.