Décret n°59-1193 du 13 octobre 1959

Article 3

Créé le 16 octobre 1994 · En vigueur depuis le 1 octobre 2023

Les militaires visés à l'article 1er bénéficient, quelle que soit leur situation de famille, d'un taux de base.
Sous réserve des cinquième et sixième alinéas du présent article, les militaires dont le nombre de personnes composant le foyer fiscal est égal ou supérieur à deux peuvent bénéficier en plus du taux de base d'un taux particulier correspondant à cette situation de famille.
Sous réserve des cinquième et sixième alinéas du présent article, les militaires dont le nombre de personnes composant le foyer fiscal est égal ou supérieur à cinq peuvent bénéficier en plus du taux de base et du taux défini à l'alinéa ci-dessus d'un second taux particulier correspondant à cette situation de famille.
Par dérogation, le second taux particulier est attribué aux militaires qui ne sont ni mariés, ni liés par un pacte civil de solidarité dont le foyer fiscal comporte quatre personnes.
Lorsque deux conjoints ou deux partenaires d'un pacte civil de solidarité sont militaires et appartiennent au même foyer fiscal, chacun d'entre eux bénéficie du taux de base. Ils bénéficient en outre du ou des taux particuliers réduits de moitié sous réserve de remplir les autres conditions définies par le présent décret. Toutefois, lorsque l'un de ces militaires est placé dans une situation statutaire entraînant la suspension de l'indemnité d'état militaire, l'autre militaire bénéficie du ou des taux particuliers, sans abattement. Par ailleurs, lorsque dans un couple de militaires, un seul des membres bénéficie du régime de rémunération relevant du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 relatif au régime de rémunération des personnels affectés à l'étranger, l'autre bénéficie seul du ou des taux particuliers, sans abattement.
Le ou les taux particuliers sont systématiquement alloués sans abattement au seul militaire d'active lorsque celui-ci est marié ou lié par un pacte civil de solidarité avec un militaire de la réserve opérationnelle appartenant au même foyer fiscal. Lorsque deux conjoints ou deux partenaires d'un pacte civil de solidarité sont militaires de la réserve opérationnelle et appartiennent au même foyer fiscal, chacun d'entre eux bénéficie du taux de base. Le ou les taux particuliers sont alloués sans abattement au membre désigné d'un commun accord par le couple. A défaut de désignation d'un commun accord, le ou les taux particuliers sont attribués à chaque membre du couple avec un abattement de moitié.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 octobre 2023

Modifié parDécret n°2023-397 du 24 mai 2023art. 1

Les militaires visés à l'article 1er bénéficient, quelle que soit leur situation de famille, d'un taux de base. Sous réserve des cinquième et sixième alinéasdu présent article, les militaires dont le nombrede personnes composant le foyer fiscal est égal ou supérieur àdeux peuvent bénéficier en plus du taux de base d'un taux particulier correspondant à cette situation de famille. Sous réserve des cinquième et sixième alinéasdu présent article, les militaires dont le nombre de personnes composant le foyer fiscal est égal ou supérieurà cinqpeuvent bénéficier en plus du taux de base et du taux défini à l'alinéa ci-dessus d'un second taux particulier correspondant à cette situation de famille. Par dérogation, le second taux particulier est attribué aux militaires qui ne sont ni mariés, ni liés par un pacte civil de solidarité dont le foyer fiscal comporte quatre personnes. Lorsque deux conjoints ou deux partenaires d'un pacte civil de solidarité sont militaires et appartiennent au même foyer fiscal, chacun d'entre eux bénéficie du taux de base. Ils bénéficient en outre duou des taux particuliers réduits de moitié sous réserve de remplir les autres conditions définies par le présent décret. Toutefois, lorsque l'un de ces militaires est placé dans une situation statutaire entraînant la suspension de l'indemnité d'état militaire, l'autre militaire bénéficiedu ou des taux particuliers, sans abattement. Par ailleurs, lorsque dans un couple de militaires, un seul des membres bénéficie du régime de rémunération relevant du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 relatif au régime de rémunération des personnels affectés à l'étranger, l'autre bénéficie seul du ou des taux particuliers, sans abattement. Le ou les taux particuliers sont systématiquement alloués sans abattementau seul militaired'active lorsque celui-ci est marié ou lié par un pacte civil de solidarité avec un militaire de la réserve opérationnelle appartenant au même foyer fiscal. Lorsque deux conjoints ou deux partenaires d'un pacte civilde solidarité sont militaires dela réserve opérationnelle et appartiennent au même foyer fiscal, chacun d'entre eux bénéficie du tauxde base. Le ou les taux particuliers sont alloués sans abattement au membre désigné d'un commun accord par le couple. A défaut de désignation d'un commun accord, le ou les taux particuliers sont attribuésà chaque membre du couple avec un abattement de moitié.

En vigueur du jeudi 13 janvier 2011 au samedi 30 septembre 2023

Modifié parDécret n°2011-38 du 10 janvier 2011art. 6

Les militaires visés à l'article 1er bénéficient, quelle que soit

Sous réserve du quatrième alinéa du présent article, les militaires mariés ou liés par un pacte civil de solidarité, conclu depuis au moins deux ans ou ayant un ou deux enfants à charge ou vivant avec leur mère veuve, sous condition qu'elle réside habituellement sous leur toit et ne soit pas assujettie à l'impôt sur le revenu, peuvent bénéficier en plus du taux de base d'un taux particulier correspondant à cette situation de famille.

Sous réserve du quatrième alinéa du présent article, les militaires

Lorsque les deux conjoints ou les deux partenairesd'un pacte civil de solidaritésont militaires, celui auquelest alloué le ou lestaux particuliers prenant en compte la situation de famille est désigné d'un commun accord entre les intéressés, l'autre militaire bénéficiant uniquement du taux de base. L'option ne peut être remise en cause qu'au terme d'un an.

La législation fiscale sert de référence pour la définition de

En vigueur du dimanche 16 octobre 1994 au mercredi 12 janvier 2011

Les militaires visés à l'article 1er bénéficient, quelle que soit leur situation de famille, d'un taux de base.

Sous réserve du quatrième alinéa du présent article, les militaires mariés ou ayant un ou deux enfants à charge ou vivant avec leur mère veuve, sous condition qu'elle réside habituellement sous leur toit et ne soit pas assujettie à l'impôt sur le revenu, peuvent bénéficier en plus du taux de base d'un taux particulier correspondant à cette situation de famille.

Sous réserve du quatrième alinéa du présent article, les militaires ayant trois enfants à charge ou plus, ou deux enfants à charge et leur mère veuve à charge au sens de l'alinéa ci-dessus peuvent bénéficier en plus du taux de base et du taux défini à l'alinéa ci-dessus d'un second taux particulier correspondant à cette situation de famille.

Dans le cas d'un couple dont les deux conjoints sont militaires, le conjoint du chef duquel est alloué le premier taux particulier ou bien le premier et le deuxième taux particuliers prenant en compte la situation de famille est désigné d'un commun accord entre les intéressés, l'autre conjoint bénéficiant uniquement du taux de base. L'option ne peut être remise en cause qu'au terme d'un an.

La législation fiscale sert de référence pour la définition de l'enfant à charge.