Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances, des affaires économiques et du plan,
Vu le code de l'industrie cinématographique, et notamment son article 18, dernier alinéa, aux termes duquel "Les modalités d'application du présent article sont fixées par règlement d'administration publique" ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la cinématographie ;
Le conseil d'Etat entendu,
Créé le 23 avril 1958
Pour l'application des dispositions de l'article 18 du Code de l'industrie cinématographique, sont notamment considérées comme manoeuvres tendant à permettre de fausses déclarations de recettes :
a) L'admission dans les salles de spectacles cinématographiques de spectateurs non munis de billets portant la marque du centre national de la cinématographie ;
b) La délivrance de billets non conformes aux prix régulièrement pratiqués ;
c) La rétention, par toute personne participant à l'exploitation de la salle, de billets entiers ou de parties de billets destinées aux spectateurs ;
d) La revente de billets déjà portés en compte ;
e) La non-conservation par l'exploitant de salle des coupons de contrôle et des plans ou la conservation des coupons de contrôle sans que ceux-ci soient classés séance par séance ;
f) La location des places sans utilisation de billets spécialement destinés à cette pratique ainsi que l'utilisation des billets spéciaux en violation des règles édictées pour leur usage ;
g) Le fait, pour l'exploitant de salle, de ne pas tenir à jour en permanence le carnet de caisse ;
h) L'envoi des déclarations de recettes après expiration du délai réglementairement fixé à cet effet ;
i) Le refus de communication ou la dissimulation de documents ou le refus d'accès aux locaux à usage professionnel opposés aux agents commissionnés aux fins de contrôle.
Créé le 23 avril 1958
La recherche et la constatation des faits visés à l'article 18 du Code de l'industrie cinématographique sont confiées aux agents du centre national de la cinématographie commissionnés à cet effet par le directeur général du centre national de la cinématographie.
Ces agents prêtent, devant le tribunal de grande instance de leur résidence, un serment ainsi conçu :
"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice."
Créé le 23 avril 1958 · En vigueur du 6 novembre 2002 au 25 juillet 2009
Les procès-verbaux dressés par lesdits agents font jusqu'à preuve contraire.
Ils sont transmis dans les huit jours au procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel est située l'entreprise intéressée.
Une copie des procès-verbaux est adressée au directeur général du centre national de la cinématographie qui peut, après avis de la commission du contrôle des recettes et de la réglementation mentionnée au titre III du décret du 28 décembre 1946 pris en application de la loi n° 46-2360 du 25 octobre 1946 portant création du Centre national de la cinématographie, se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou à l'audience, ou saisir le tribunal correctionnel par citation directe.
Créé le 23 avril 1958
Les dispositions de détail nécessaires à l'application du présent décret seront établies par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie et du commerce.
Créé le 23 avril 1958
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances, des affaires économiques et du plan, et le ministre de l'industrie et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le président du conseil des ministres : FELIX GAILLARD.
Le ministre de l'industrie et du commerce, PAUL RIBEYRE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT LECOURT.
Le ministre des finances, des affaires économiques et du plan, PIERRE PFLIMLIN.