Article précédent

Article suivant

Décret n°58-441 du 14 avril 1958

Article 1

Créé le 23 avril 1958

Pour l'application des dispositions de l'article 18 du Code de l'industrie cinématographique, sont notamment considérées comme manoeuvres tendant à permettre de fausses déclarations de recettes :
a) L'admission dans les salles de spectacles cinématographiques de spectateurs non munis de billets portant la marque du centre national de la cinématographie ;
b) La délivrance de billets non conformes aux prix régulièrement pratiqués ;
c) La rétention, par toute personne participant à l'exploitation de la salle, de billets entiers ou de parties de billets destinées aux spectateurs ;
d) La revente de billets déjà portés en compte ;
e) La non-conservation par l'exploitant de salle des coupons de contrôle et des plans ou la conservation des coupons de contrôle sans que ceux-ci soient classés séance par séance ;
f) La location des places sans utilisation de billets spécialement destinés à cette pratique ainsi que l'utilisation des billets spéciaux en violation des règles édictées pour leur usage ;
g) Le fait, pour l'exploitant de salle, de ne pas tenir à jour en permanence le carnet de caisse ;
h) L'envoi des déclarations de recettes après expiration du délai réglementairement fixé à cet effet ;
i) Le refus de communication ou la dissimulation de documents ou le refus d'accès aux locaux à usage professionnel opposés aux agents commissionnés aux fins de contrôle.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 26 juillet 2009

Abrogé parOrdonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009art. 9

En vigueur du mercredi 23 avril 1958 au samedi 25 juillet 2009

Pour l'application des dispositions de l'article 18 du Code de l'industrie cinématographique, sont notamment considérées comme manoeuvres tendant à permettre de fausses déclarations de recettes :

a) L'admission dans les salles de spectacles cinématographiques de spectateurs non munis de billets portant la marque du centre national de la cinématographie ;

b) La délivrance de billets non conformes aux prix régulièrement pratiqués ;

c) La rétention, par toute personne participant à l'exploitation de la salle, de billets entiers ou de parties de billets destinées aux spectateurs ;

d) La revente de billets déjà portés en compte ;

e) La non-conservation par l'exploitant de salle des coupons de contrôle et des plans ou la conservation des coupons de contrôle sans que ceux-ci soient classés séance par séance ;

f) La location des places sans utilisation de billets spécialement destinés à cette pratique ainsi que l'utilisation des billets spéciaux en violation des règles édictées pour leur usage ;

g) Le fait, pour l'exploitant de salle, de ne pas tenir à jour en permanence le carnet de caisse ;

h) L'envoi des déclarations de recettes après expiration du délai réglementairement fixé à cet effet ;

i) Le refus de communication ou la dissimulation de documents ou le refus d'accès aux locaux à usage professionnel opposés aux agents commissionnés aux fins de contrôle.