Abrogé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 9
Créé le 23 avril 1958
a) L'admission dans les salles de spectacles cinématographiques de spectateurs non munis de billets portant la marque du centre national de la cinématographie ;
b) La délivrance de billets non conformes aux prix régulièrement pratiqués ;
c) La rétention, par toute personne participant à l'exploitation de la salle, de billets entiers ou de parties de billets destinées aux spectateurs ;
d) La revente de billets déjà portés en compte ;
e) La non-conservation par l'exploitant de salle des coupons de contrôle et des plans ou la conservation des coupons de contrôle sans que ceux-ci soient classés séance par séance ;
f) La location des places sans utilisation de billets spécialement destinés à cette pratique ainsi que l'utilisation des billets spéciaux en violation des règles édictées pour leur usage ;
g) Le fait, pour l'exploitant de salle, de ne pas tenir à jour en permanence le carnet de caisse ;
h) L'envoi des déclarations de recettes après expiration du délai réglementairement fixé à cet effet ;
i) Le refus de communication ou la dissimulation de documents ou le refus d'accès aux locaux à usage professionnel opposés aux agents commissionnés aux fins de contrôle.