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Décret n°58-441 du 14 avril 1958

Article 2

Créé le 23 avril 1958

La recherche et la constatation des faits visés à l'article 18 du Code de l'industrie cinématographique sont confiées aux agents du centre national de la cinématographie commissionnés à cet effet par le directeur général du centre national de la cinématographie.
Ces agents prêtent, devant le tribunal de grande instance de leur résidence, un serment ainsi conçu :
"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice."

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 26 juillet 2009

Abrogé parOrdonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009art. 9

En vigueur du mercredi 23 avril 1958 au samedi 25 juillet 2009

La recherche et la constatation des faits visés à l'article 18 du Code de l'industrie cinématographique sont confiées aux agents du centre national de la cinématographie commissionnés à cet effet par le directeur général du centre national de la cinématographie.

Ces agents prêtent, devant le tribunal de grande instance de leur résidence, un serment ainsi conçu :

"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice."