Décret n° 57-438 du 28 mars 1957

Article 9

Créé le 7 avril 1957

Les fonctions d’agent comptable, chef de la comptabilité générale, d’une caisse de crédit municipal sont incompatibles avec toutes les fonctions et activités interdites aux comptables publics par les lois et règlements en vigueur, sous réserve des dispositions de l’article 21 ci-après. Sous cette même réserve, elles sont également incompatibles avec toute autre fonction dans l’établissement et notamment avec celles de directeur.

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En vigueur depuis le dimanche 7 avril 1957