Décret n° 57-438 du 28 mars 1957

Article 12

Créé le 7 avril 1957

Sans préjudice des pouvoirs exercés par la cour des comptes, lors de l’apurement de ses comptes, l’agent comptable, chef de la comptabilité générale, d’une caisse de crédit municipal est mis en débet par arrêté du ministre des finances, après avis du directeur et du trésorier-payeur général du département où l’établissement a son siège.

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En vigueur du dimanche 7 avril 1957 au vendredi 23 décembre 2022