Décret n° 57-438 du 28 mars 1957

Titre V : Dispositions diverses

Créé le 7 avril 1957 · En vigueur depuis le 24 décembre 2022

Indépendamment de leur rémunération, fixée dans les conditions prévues par le statut général des caisses de crédit municipal, l’agent comptable, chef de, la comptabilité générale, les agents comptables subordonnés et les régisseurs de recettes et de dépenses bénéficient d’une indemnité de maniement de fonds dont le montant est, dans les limites et sous les conditions fixées par arrêté du ministre des finances, déterminé par le directeur, sur avis conforme du conseil d’administration.

Créé le 7 avril 1957 · En vigueur depuis le 24 décembre 2022

Lorsque les fonctions d’agent comptable, chef de la comptabilité générale, d ’une caisse de crédit municipal sont, dans les conditions prévues à l’article 3, deuxième alinéa, ci-dessus, confiées à un comptable de la direction générale des finances publiques déjà en fonctions dans la ville du siège de l’établissement, la caisse de crédit municipal ne verse à son agent comptable que l’indemnité de maniement de fonds.

Elle verse au Trésor une participation à la dépense de traitement du comptable. Cette participation est fixée par le ministre des finances, en fonction de la situation financière et de l’importance de l’établissement.

Créé le 7 avril 1957

Un décret déterminera les conditions dans lesquelles le présent décret est applicable à l’agent comptable, chef de la comptabilité générale, de la caisse de crédit municipal de Paris.

Créé le 7 avril 1957

Le ministre des affaires économiques et financières est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le dimanche 7 avril 1957

Titre V : Dispositions diverses
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Article 32
Article 33